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09/07/1980 | FRANCE | N°79-40513;79-40514;79-40515;79-40516;79-40517;79-40518

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1980, 79-40513 et suivants


VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N 79-40.513, A 79-40.518 DIRIGES CONTRE LE MEME JUGEMENT, ET DIT QU'IL Y SERA STATUE PAR UNE SEULE ET MEME DECISION ; ET SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 13 DU TITRE 2 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, DU DECRET DU 12 FRUCTIDOR AN III, DES ARTICLES L. 140-2 ET L. 140-5 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE ILLEGALES, DEPUIS LE 25 DECEMBRE 1972, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 14 JUIN 1946 PORTANT STATUT DU MINEUR, ET DE L'ARRETE DU 25 MAI 1965, MODIFIE PAR LES ARRETES DES 28 AOUT 1968 ET 25 OCTOBRE 1973,

AUX MOTIFS QUE LEUR APPLICATION ENTRAINAIT UNE DISCRIMINATI...

VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N 79-40.513, A 79-40.518 DIRIGES CONTRE LE MEME JUGEMENT, ET DIT QU'IL Y SERA STATUE PAR UNE SEULE ET MEME DECISION ; ET SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 13 DU TITRE 2 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, DU DECRET DU 12 FRUCTIDOR AN III, DES ARTICLES L. 140-2 ET L. 140-5 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE ILLEGALES, DEPUIS LE 25 DECEMBRE 1972, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 14 JUIN 1946 PORTANT STATUT DU MINEUR, ET DE L'ARRETE DU 25 MAI 1965, MODIFIE PAR LES ARRETES DES 28 AOUT 1968 ET 25 OCTOBRE 1973, AUX MOTIFS QUE LEUR APPLICATION ENTRAINAIT UNE DISCRIMINATION ENTRE LES AVANTAGES EN NATURE - NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE LOGEMENT - ACCORDES AU PERSONNEL DU SEXE MASCULIN ET DU SEXE FEMININ, ET QUE CES DISPOSITIONS ETAIENT NULLES DE PLEIN DROIT, EN APPLICATION DES ARTICLES L. 140-2 ET L. 140-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU CEPENDANT QU'IL Y AVAIT UNE DIFFICULTE SERIEUSE A DETERMINER SI LA REGULARITE DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRECITEES POUVAIT ETRE APPRECIEE PAR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ; QUE, DEPUIS LORS, L'ARRETE DU 2 MAI 1979 A LIMITE L'EFFET RETROACTIF DE L'ANNULATION DESDITS TEXTES AU 1ER JUILLET 1978 ; D'OU IL SUIT QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, EN PRESENCE DE CETTE DIFFICULTE SERIEUSE, AURAIT DU SURSEOIR A STATUER JUSQU'A DECISION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE, ET A MECONNU LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN UNIQUE :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JANVIER 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE FORBACH ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE METZ.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-40513;79-40514;79-40515;79-40516;79-40517;79-40518
Date de la décision : 09/07/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Statut du mineur - Egalité des salaires masculins et féminins - Discrimination portant sur certains éléments de rémunération.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Egalité des salaires masculins et féminins - Discrimination portant sur certains éléments de rémunération - Statut du mineur - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire.

* MINES - Statut du mineur - Salaire - Egalité des salaires masculins et féminins - Discrimination - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire.

Il y a une difficulté sérieuse à déterminer si la régularité des dispositions de l'article 23 du décret du 14 juin 1946 portant statut du mineur, et si l'arrêté du 25 mai 1965 modifié, dont l'application entraînerait une discrimination entre les avantages en nature accordés au personnel du sexe masculin et du sexe féminin, peut être appréciée par l'autorité judiciaire, un arrêté du 2 mai 1979 ayant limité l'effet rétroactif de l'annulation desdits textes au 1er juillet 1978. Le Conseil de Prud"hommes, qui a déclaré illégales depuis le 25 décembre 1972, en application des articles L 140-2 et L 140-4 du Code du Travail, les textes précités, alors qu'il aurait dû surseoir à statuer jusqu'à décision de l'autorité administrative compétence, a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs.


Références :

Code du travail L140-2
Code du travail L140-5
Décret 12 fructidor AN III
LOI du 16 août 1790 ART. 13 TITRE 2
LOI du 24 août 1790 ART. 13 TITRE 2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Forbach, 10 janvier 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-07-09 Bulletin 1980 V N. 641 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1980, pourvoi n°79-40513;79-40514;79-40515;79-40516;79-40517;79-40518, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 640
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 640

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Arpaillange
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.40513
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