VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N 79-40.513, A 79-40.518 DIRIGES CONTRE LE MEME JUGEMENT, ET DIT QU'IL Y SERA STATUE PAR UNE SEULE ET MEME DECISION ; ET SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 13 DU TITRE 2 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, DU DECRET DU 12 FRUCTIDOR AN III, DES ARTICLES L. 140-2 ET L. 140-5 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE ILLEGALES, DEPUIS LE 25 DECEMBRE 1972, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 14 JUIN 1946 PORTANT STATUT DU MINEUR, ET DE L'ARRETE DU 25 MAI 1965, MODIFIE PAR LES ARRETES DES 28 AOUT 1968 ET 25 OCTOBRE 1973, AUX MOTIFS QUE LEUR APPLICATION ENTRAINAIT UNE DISCRIMINATION ENTRE LES AVANTAGES EN NATURE - NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE LOGEMENT - ACCORDES AU PERSONNEL DU SEXE MASCULIN ET DU SEXE FEMININ, ET QUE CES DISPOSITIONS ETAIENT NULLES DE PLEIN DROIT, EN APPLICATION DES ARTICLES L. 140-2 ET L. 140-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL Y AVAIT UNE DIFFICULTE SERIEUSE A DETERMINER SI LA REGULARITE DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRECITEES POUVAIT ETRE APPRECIEE PAR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ; QUE, DEPUIS LORS, L'ARRETE DU 2 MAI 1979 A LIMITE L'EFFET RETROACTIF DE L'ANNULATION DESDITS TEXTES AU 1ER JUILLET 1978 ; D'OU IL SUIT QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, EN PRESENCE DE CETTE DIFFICULTE SERIEUSE, AURAIT DU SURSEOIR A STATUER JUSQU'A DECISION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE, ET A MECONNU LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN UNIQUE :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JANVIER 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE FORBACH ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE METZ.