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07/07/1980 | FRANCE | N°78-15735

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1980, 78-15735


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QUE SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 23 MARS 1978), LA SOCIETE MERCEDES BENZ FRANCE (SOCIETE MBF) A CONCEDE DEPUIS 1971 A VINCENT L'EXCLUSIVITE DANS UN SECTEUR DONNE, DE LA VENTE DES VEHICULES INDUSTRIELS DE SA MARQUE, QUE CETTE CONCESSION S'EST POURSUIVIE PAR CONTRATS ANNUELS SUCCESSIFS NON RENOUVELABLES PAR TACITE RECONDUCTION, QUE BIEN QUE LE SECTEUR OU S'EXERCAIT SON EXCLUSIVITE AIT ETE REDUIT PAR LE CONTRAT CONCLU POUR 1973, VINCENT N'EN A PAS MOINS CONTINUE A PROSPECTER SON ANCIENNE CLIENTELE ET A VENDRE DANS LES S

ECTEURS DES NOUVEAUX CONCESSIONNAIRES SANS LEUR RETRO...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QUE SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 23 MARS 1978), LA SOCIETE MERCEDES BENZ FRANCE (SOCIETE MBF) A CONCEDE DEPUIS 1971 A VINCENT L'EXCLUSIVITE DANS UN SECTEUR DONNE, DE LA VENTE DES VEHICULES INDUSTRIELS DE SA MARQUE, QUE CETTE CONCESSION S'EST POURSUIVIE PAR CONTRATS ANNUELS SUCCESSIFS NON RENOUVELABLES PAR TACITE RECONDUCTION, QUE BIEN QUE LE SECTEUR OU S'EXERCAIT SON EXCLUSIVITE AIT ETE REDUIT PAR LE CONTRAT CONCLU POUR 1973, VINCENT N'EN A PAS MOINS CONTINUE A PROSPECTER SON ANCIENNE CLIENTELE ET A VENDRE DANS LES SECTEURS DES NOUVEAUX CONCESSIONNAIRES SANS LEUR RETROCEDER LA COMMISSION PREVUE EN CAS DE VENTE "HORS ZONE", QU'A LA SUITE DE PLAINTES, LA SOCIETE MBF A AVERTI LE 3 AOUT 1973 VINCENT QU'ELLE CONSIDERAIT TOUT MANQUEMENT CONCERNANT LES VENTES HORS TERRITOIRES CONCEDES "COMME UNE RUPTURE DE CONTRAT", QU'AU DEBUT DE 1974 VINCENT A CONTINUE, BIEN QU'AUCUN CONTRAT N'AIT ENCORE ETE SIGNE POUR CETTE ANNEE, A VENDRE LES VEHICULES DE LA MARQUE CONCEDEE DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CELLES PREVUES AUX CONTRATS PRECEDENTS, QU'AYANT CONSTATE, POUR CETTE PERIODE, DES VENTES HORS ZONE "SYSTEMATIQUES" DE VINCENT ET LE NON-PAIEMENT DES RETROCESSIONS DE COMMISSIONS, LA SOCIETE MBF, RENONCANT A SIGNER LE CONTRAT QUI LUI AVAIT ETE PROPOSE POUR 1974, L'A AVISE QUE LEURS RELATIONS CESSAIENT A LA DATE DU 1ER FEVRIER 1974 ; QUE REPROCHANT A LA SOCIETE CONCEDANTE D'AVOIR AINSI MIS FIN A LEURS CONVENTIONS, VINCENT L'A ASSIGNEE EN DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE VINCENT REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS REPARE L'ENTIER DOMMAGE QU'IL FAISAIT VALOIR DES LORS QU'ELLE AVAIT RETENU QUE, SI CETTE RUPTURE N'ETAIT PAS ABUSIVE, SON APPLICATION SANS DELAI PAR LA SOCIETE MBF, DANS LES CIRCONSTANCES RELEVEES PAR L'ARRET, CONSTITUAIT UNE FAUTE QUI LUI ETAIT PREJUDICIABLE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LE CONCEDANT N'AVAIT PAS UTILISE, EN 1973, LA FACULTE QUI LUI AVAIT ETE CONFEREE DE NE PAS SOUSCRIRE UN NOUVEAU CONTRAT, POUR 1974, MOYENNANT UNE NOTIFICATION QUI DEVAIT INTERVENIR AU PLUS TARD LE 1ER OCTOBRE 1973, QUE DE CE FAIT, LE CONTRAT AFFERENT A L'ANNEE 1973 ETAIT EXPIRE NORMALEMENT LE 31 DECEMBRE 1973 ; TANDIS QU'UN NOUVEAU CONTRAT DEVAIT LE REMPLACER ; D'OU IL SUIT QU'EN ADMETTANT LA VALIDITE DE LA RESILIATION UNILATERALE DE CE NOUVEAU CONTRAT, A LA FAVEUR DE PRETENDUS GRIEFS RELATIFS A L'EXECUTION DU CONTRAT EXPIRE EN 1973, LA COUR D'APPEL N'A PAS PU CONFERER A SON ARRET UNE BASE LEGALE ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL RESSORT DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE CONCEDANT A INVOQUE UN DROIT DE RESILIATION FONDE, NON POINT SUR LE CARACTERE DE LA CONCESSION "A DUREE INDETERMINEE", MAIS SUR LA CLAUSE CONTRACTUELLE QUI SANCTIONNAIT PAR LA RESILIATION "TOUTE INFRACTION" IMPUTABLE AU CONCESSIONNAIRE ; QUE DES LORS, EN ADMETTANT LA VALIDITE DE LA RUPTURE AU PRETEXTE QU'IL S'AGISSAIT D'UNE CONCESSION A "DUREE INDETERMINEE" ET CE, SANS D'AILLEURS VERIFIER, COMME ELLE Y AVAIT ETE INVITEE, SI LA RUPTURE NE REVETAIT PAS UN CARACTERE ABUSIF INDEPENDAMMENT DE L'INOBSERVATION DU DELAI DE PREAVIS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TERMES DU LITIGE ET A MANQUE A DONNER A SON ARRET UNE BASE LEGALE ; ALORS QU'ENFIN, LA RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE CONCESSION CONFERE AU CONCESSIONNAIRE UN DROIT A REPARATION DE LA TOTALITE DE SON PREJUDICE, Y COMPRIS CELUI RESULTANT DES INVESTISSEMENTS NON AMORTIS ET DES STOCKS INVENDUS ;

MAIS ATTENDU QUE PAR MOTIFS ADOPTES, L'ARRET, EN PRESENCE D'UN CONTRAT VERBAL A SOUVERAINEMENT RETENU QU'IL S'AGISSAIT D'UN CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE A DUREE INDETERMINEE PROROGEANT LES DISPOSITIONS DES CONTRATS ANTERIEURS ; QUE DES LORS, EN CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA SOCIETE MBF ETAIT FONDEE, EN RAISON DES MANQUEMENTS DE VINCENT A SES OBLIGATIONS, A METTRE FIN A CE CONTRAT, ET D'AUTRE PART, QU'EN APPLIQUANT SA DECISION AVEC BRUSQUERIE SANS ACCORDER, EU EGARD AUX CIRCONSTANCES RELEVEES, UN DELAI DE TROIS MOIS CONFORME AUX USAGES EN LA MATIERE, LA SOCIETE MBF AVAIT COMMIS UNE FAUTE CAUSANT A VINCENT UN PREJUDICE DONT ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIE L'ETENDUE, LA COUR D'APPEL QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS ALLEGUEES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES TROIS BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-15735
Date de la décision : 07/07/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Concession exclusive de vente - Rupture - Contrat à durée indéterminée - Préavis - Délai - Brièveté - Abus de droit.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résiliation - Résiliation unilatérale - Contrat conclu pour une durée indéterminée - Dommages-intérêts - Abus de droit - Constatations suffisantes.

Le concessionnaire d'un fabricant d'automobiles ne saurait reprocher à une Cour d'appel d'avoir insuffisamment réparé le préjudice subi du fait de la rupture par ce dernier du contrat de concession qui liait les parties dès lors que l'arrêt, en présence d'un contrat ambigü, a souverainement retenu qu'il s'agissait d'un contrat de concession exclusive à durée indéterminée prorogeant les dispositions des contrats antérieurs, que dès lors si le concédant était fondé en raison des manquements du concessionnaire à ses obligations à mettre fin à ce contrat, elle avait, en appliquant sa décision avec "brusquerie" sans accorder, eu égard aux circonstances relevées, un délai de trois mois conforme aux usages en la matière, commis une faute causant au concessionnaire un préjudice dont elle a souverainement apprécié l'étendue.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 25 A ), 23 mars 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-03-06 Bulletin 1976 IV N. 89 (2) p.75 (Rejet). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-03-31 Bulletin 1978 IV N. 102 p.84 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1980, pourvoi n°78-15735, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 288
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 288

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Jonquères
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.15735
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