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03/07/1980 | FRANCE | N°79-11810

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 1980, 79-11810


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LE MINISTRE DE LA DEFENSE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ANNULE L'EXPERTISE TECHNIQUE A LAQUELLE IL AVAIT ETE PROCEDE A LA SUITE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT PIERRE A..., OUVRIER CIVIL D'ENTRETIEN A LA BASE AERIENNE DE DIJON, AVAIT ETE VICTIME LE 3 DECEMBRE 1976, AU MOTIF QUE L'EXPERT Z... N'AVAIT PAS ETE DESIGNE DANS LES CONDITIONS PRESCRITES PAR L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 2 DU DECRET N 59-160 DU 7 JANVIER 1959, ALORS, D'UNE PART, QUE A... N'AVAIT PAS CONTESTE LA QUALITE DE MEDECIN TRAITANT ATTRIBUEE AU MEDECIN MILITAIRE QUI L'AVAIT SOIGNE APRES L'

ACCIDENT ET QUI POUVAIT, CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATIO...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LE MINISTRE DE LA DEFENSE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ANNULE L'EXPERTISE TECHNIQUE A LAQUELLE IL AVAIT ETE PROCEDE A LA SUITE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT PIERRE A..., OUVRIER CIVIL D'ENTRETIEN A LA BASE AERIENNE DE DIJON, AVAIT ETE VICTIME LE 3 DECEMBRE 1976, AU MOTIF QUE L'EXPERT Z... N'AVAIT PAS ETE DESIGNE DANS LES CONDITIONS PRESCRITES PAR L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 2 DU DECRET N 59-160 DU 7 JANVIER 1959, ALORS, D'UNE PART, QUE A... N'AVAIT PAS CONTESTE LA QUALITE DE MEDECIN TRAITANT ATTRIBUEE AU MEDECIN MILITAIRE QUI L'AVAIT SOIGNE APRES L'ACCIDENT ET QUI POUVAIT, CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DE LA COUR D'APPEL, AVOIR CETTE QUALITE, QUE LE BLESSE N'AVAIT PAS INDIQUE A L'AUTORITE MILITAIRE UN AUTRE MEDECIN TRAITANT EN REPONSE A LA LETTRE DU 12 MAI 1977 PAR LAQUELLE ELLE LUI AVAIT FAIT PART DE SON INTENTION DE LE SOUMETTRE A UNE EXPERTISE MEDICALE ET DE RECUEILLIR L'AVIS DE SON MEDECIN TRAITANT, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR FAISANT VALOIR QUE, DU FAIT QUE L'ARTICLE L. 473 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, OBLIGE TOUT PRATICIEN A ADRESSER A LA CAISSE UN CERTIFICAT MEDICAL INITIAL, L'EXISTENCE DU MEDECIN TRAITANT CIVIL DE A... AURAIT ETE NECESSAIREMENT REVELEE A L'AUTORITE MILITAIRE QUI N'AVAIT ETE CEPENDANT EN POSSESSION QUE DE CERTIFICATS MEDICAUX DELIVRES PAR DES MEDECINS MILITAIRES, ALORS, ENCORE, QUE CETTE AUTORITE N'AVAIT PAS L'OBLIGATION DE FAIRE A NOUVEAU PRECISER PAR A... S'IL AVAIT OU NON UN MEDECIN TRAITANT AUTRE QUE LE MEDECIN MILITAIRE, AVANT DE DEMANDER AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA SANTE LA DESIGNATION D'UN EXPERT TECHNIQUE X... AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, POUR LA PREMIERE FOIS, SE REFERER A UN CERTIFICAT MEDICAL D'UN MEDECIN CIVIL, DU 28 MAI 1977, SANS MEME PRECISER S'IL CONCERNAIT OU NON L'ACCIDENT DU TRAVAIL ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA LETTRE ADRESSEE LE 12 MAI 1977 PAR LE COMMANDANT DE Y... AERIENNE DE DIJON A TIROLE ETAIT CONCUE EN TERMES GENERAUX, SANS MENTIONNER UNE EXPERTISE TECHNIQUE NI LE DECRET DU 7 JANVIER 1959, ET QU'ELLE AVAIT POUR SEUL OBJET D'INFORMER CETTE VICTIME QU'ELLE SERAIT SOUMISE, LE 18 MAI 1977, A UNE EXPERTISE MEDICALE DE SON " MEDECIN TRAITANT ", LE MEDECIN DE L'HOPITAL MILITAIRE DE DIJON, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE L'AUTORITE MILITAIRE AVAIT, LE 4 JUIN 1977, DEMANDE AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA SANTE DE DESIGNER L'EXPERT TECHNIQUE X... A L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, A L'ARRETE DU 17 DECEMBRE 1959 ET A UNE INSTRUCTION MINISTERIELLE PREVOYANT CE MODE DE DESIGNATION POUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS AUX AGENTS DE L'ETAT NON FONCTIONNAIRES LORSQUE LE MEDECIN TRAITANT EST ATTACHE A L'ADMINISTRATION DES ARMEES, QUE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA SANTE S'ETAIT ABSTENU DE DESIGNER L'EXPERT Z... ET QU'IL S'ETAIT BORNE A COMMUNIQUER A L'AUTORITE MILITAIRE UNE LISTE DE 4 MEDECINS PARMI LESQUELS CETTE AUTORITE AVAIT CHOISI L'EXPERT Z... ;

QU'EN DEDUISANT DE CES ENONCIATIONS QUE LE CHOIX DE L'EXPERT Z..., EFFECTUE DANS DE TELLES CONDITIONS, ETAIT IRREGULIER, PORTAIT ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ET DEVAIT ENTRAINER LA NULLITE DE L'EXPERTISE, LA COUR D'APPEL A, PAR CES SEULS MOTIFS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, QUI VISE UNIQUEMENT DES MOTIFS SURABONDANTS DE L'ARRET ATTAQUE NE POUVANT DONNER OUVERTURE A CASSATION, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-11810
Date de la décision : 03/07/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Désignation de l'expert - Désignation par le directeur départemental de la santé - Cas - Médecin traitant attaché à l'administration des armées - Communication d'une liste de médecins à l'autorité militaire - Désignation par cette autorité - Validité (non).

C'est à bon droit que le juge du fond déclare irrégulier comme portant atteinte aux droits de la défense le choix d'un expert technique intervenu à la suite de l'accident du travail dont a été victime un ouvrier civil d'entretien affecté à une base aérienne, dès lors qu'il relève que la lettre adressée à l'intéressé par le commandant de la base avait pour seul objet d'informer la victime qu'elle serait soumise à une expertise médicale de son "médecin traitant", le médecin de l'hôpital militaire, sans mentionner une expertise technique ni le décret du 7 janvier 1959, et que, l'autorité militaire ayant demandé au directeur départemental de la santé de désigner l'expert technique conformément aux textes en vigueur, notamment en ce qui concerne les accidents du travail survenus aux agents de l'Etat non fonctionnaires lorsque le médecin traitant est attaché à l'administration des armées, le directeur s'était abstenu de désigner l'expert technique et s'était borné à communiquer à l'autorité militaire une liste de quatre médecins parmi lesquels cette autorité avait choisi l'expert technique.


Références :

Code de la sécurité sociale L473
Code de la sécurité sociale L482
Décret 59-160 du 07 janvier 1959 ART. 1, ART. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre sociale ), 07 février 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1980, pourvoi n°79-11810, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 604
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 604

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Arpaillange Caff
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemaître

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.11810
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