SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA DEFENSE :
ATTENDU QUE TARTE ET LES CONSORTS Y..., X... AU POURVOI ET AGISSANT EN QUALITE D'ASSOCIES DE LA SOCIETE CIVILE GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN AVI-TOURAINE, DITE GAEC-ATP, SONT AU DROIT DU GAEC-ATP ACTUELLEMENT DISSOUS ET QU'ILS SONT DES LORS RECEVABLES A SE POURVOIR CONTRE L'ARRET ATTAQUE QUI A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LE GAEC ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE :
VU L'ARTICLE 1872 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 4 JANVIER 1978 ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL RELEVE PAR LE GAEC D'UN JUGEMENT QUI L'AVAIT CONDAMNE A PAYER DIVERSES SOMMES AUX EPOUX Z..., L'ARRET SE BORNE A ENONCER QUE LE GAEC, QUI N'AVAIT PLUS D'EXISTENCE JURIDIQUE DEPUIS LE 1ER JANVIER 1977, NE POUVAIT EXERCER UNE VOIE DE RECOURS LE 9 MAI SUIVANT ; QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI LA PROCEDURE EN COURS N'ETAIT PAS NECESSAIRE POUR LES BESOINS DE LA LIQUIDATION DE CETTE SOCIETE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 NOVEMBRE 1978, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES.