SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA REVUE " HAUTES ETUDES BETTERAVIERES ET AGRICOLES " PUBLIA UNE PHOTOGRAPHIE DE DEMOISELLE J., ACCOMPAGNEE DES LEGENDES ; " UNE BELLE HOLANDAISE " ET " Z., LA GRAINE EN SACS JAUNES " ; QUE DEMOISELLE J., PRETENDANT QUE SON IMAGE AVAIT ETE UTILISEE A DES FINS PUBLICITAIRES SANS SON CONSENTEMENT, PORTA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE POUR ATTEINTE A SA VIE PRIVEE, VISANT L'ARTICLE 370 DU CODE PENAL, CONTRE C., DIRECTEUR DE LA PUBLICATION ; QUE L'INFORMATION AYANT ETE CLOTUREE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, CONFIRMEE PAR UN ARRET IRREVOCABLE, DEMOISELLE J. A ASSIGNE C. DEVANT LA JURIDICTION CIVILE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE, ALORS, D'UNE PART, QU'EN RETENANT A LA CHARGE DE C. UNE FAUTE CONSISTANT A AVOIR UTILISE L'IMAGE DE DEMOISELLE J. POUR LA PUBLICATION D'UN MONTAGE PUBLICITAIRE SANS SON AUTORISATION, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL, D'OU IL RESULTAIT QUE CETTE FAUTE N'ETAIT PAS ETABLIE, L'IDENTITE DES FAUTES CIVILE ET PENALE RESSORTANT DES MOTIFS DE L'ARRET FONDE EXCLUSIVEMENT SUR LA MOTIVATION DE L'ARRET DE NON-LIEU, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PREUVE DE LA FAUTE DE C. GENERATRICE DU PREJUDICE, INCOMBANT A DEMOISELLE J., DEMANDERESSE, LA COUR D'APPEL, DONT LA MOTIVATION SERAIT DUBITATIVE QUANT A L'AUTORISATION DONNEE PAR L'INTERESSEE A L'UTILISATION DE SON IMAGE, AURAIT RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;
MAIS ATTENDU QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL NE S'ATTACHE QU'AUX DECISIONS DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT QUI SONT DEFINITIVES ET STATUENT SUR LE FOND DE L'ACTION PUBLIQUE ; ET ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN ESTIMANT AU VU DE L'INFORMATION PENALE QUE LA PREUVE DU CONSENTEMENT DE DEMOISELLE J. A LA PUBLICATION DE SA PHOTOGRAPHIE N'ETAIT PAS RAPPORTEE, A PU, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, EN DEDUIRE QUE C. AVAIT EU UN COMPORTEMENT FAUTIF ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 SEPTEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.