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02/07/1980 | FRANCE | N°78-16073

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 1980, 78-16073


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA REVUE " HAUTES ETUDES BETTERAVIERES ET AGRICOLES " PUBLIA UNE PHOTOGRAPHIE DE DEMOISELLE J., ACCOMPAGNEE DES LEGENDES ; " UNE BELLE HOLANDAISE " ET " Z., LA GRAINE EN SACS JAUNES " ; QUE DEMOISELLE J., PRETENDANT QUE SON IMAGE AVAIT ETE UTILISEE A DES FINS PUBLICITAIRES SANS SON CONSENTEMENT, PORTA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE POUR ATTEINTE A SA VIE PRIVEE, VISANT L'ARTICLE 370 DU CODE PENAL, CONTRE C., DIRECTEUR DE LA PUBLICATION ; QUE L'INFORMATION AYANT ETE CLOTUREE PAR UN

E ORDONNANCE DE NON-LIEU, CONFIRMEE PAR UN ARRET IRRE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA REVUE " HAUTES ETUDES BETTERAVIERES ET AGRICOLES " PUBLIA UNE PHOTOGRAPHIE DE DEMOISELLE J., ACCOMPAGNEE DES LEGENDES ; " UNE BELLE HOLANDAISE " ET " Z., LA GRAINE EN SACS JAUNES " ; QUE DEMOISELLE J., PRETENDANT QUE SON IMAGE AVAIT ETE UTILISEE A DES FINS PUBLICITAIRES SANS SON CONSENTEMENT, PORTA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE POUR ATTEINTE A SA VIE PRIVEE, VISANT L'ARTICLE 370 DU CODE PENAL, CONTRE C., DIRECTEUR DE LA PUBLICATION ; QUE L'INFORMATION AYANT ETE CLOTUREE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, CONFIRMEE PAR UN ARRET IRREVOCABLE, DEMOISELLE J. A ASSIGNE C. DEVANT LA JURIDICTION CIVILE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE, ALORS, D'UNE PART, QU'EN RETENANT A LA CHARGE DE C. UNE FAUTE CONSISTANT A AVOIR UTILISE L'IMAGE DE DEMOISELLE J. POUR LA PUBLICATION D'UN MONTAGE PUBLICITAIRE SANS SON AUTORISATION, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL, D'OU IL RESULTAIT QUE CETTE FAUTE N'ETAIT PAS ETABLIE, L'IDENTITE DES FAUTES CIVILE ET PENALE RESSORTANT DES MOTIFS DE L'ARRET FONDE EXCLUSIVEMENT SUR LA MOTIVATION DE L'ARRET DE NON-LIEU, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PREUVE DE LA FAUTE DE C. GENERATRICE DU PREJUDICE, INCOMBANT A DEMOISELLE J., DEMANDERESSE, LA COUR D'APPEL, DONT LA MOTIVATION SERAIT DUBITATIVE QUANT A L'AUTORISATION DONNEE PAR L'INTERESSEE A L'UTILISATION DE SON IMAGE, AURAIT RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;

MAIS ATTENDU QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL NE S'ATTACHE QU'AUX DECISIONS DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT QUI SONT DEFINITIVES ET STATUENT SUR LE FOND DE L'ACTION PUBLIQUE ; ET ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN ESTIMANT AU VU DE L'INFORMATION PENALE QUE LA PREUVE DU CONSENTEMENT DE DEMOISELLE J. A LA PUBLICATION DE SA PHOTOGRAPHIE N'ETAIT PAS RAPPORTEE, A PU, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, EN DEDUIRE QUE C. AVAIT EU UN COMPORTEMENT FAUTIF ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 SEPTEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-16073
Date de la décision : 02/07/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Non-lieu (non) - Atteinte à la vie privée.

* PRESSE - Journal - Responsabilité - Faute - Publication - Photographie - Utilisation à des fins publicitaires - Autorisation de l'intéressé - Preuve - Information du chef d'atteinte à la vie privée - Non-lieu (non).

* PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Droit à l'image - Atteinte - Publication des photographies à des fins publicitaires - Autorisation de l'intéressé - Preuve - Information du chef d'atteinte à la vie privée - Non-lieu (non).

L'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique. Ne saurait donc se prévaloir d'un arrêt de non-lieu rendu sur information pour atteinte à la vie privée, le défendeur à une action en dommages-intérêts formée par une personne dont l'image a été publiée sans son autorisation dans un montage publicitaire. El la Cour d'appel qui accueille la demande ne fait qu'user de son pouvoir souverain en estimant, au vu de l'information pénale, que n'était pas rapportée la preuve du consentement à la publication de la photographie.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 B ), 28 septembre 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1961-05-16 Bulletin 1961 II N. 361 p.262 (Rejet) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-03-06 Bulletin 1964 II N. 217 (3) p.163 (Rejet) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-02-11 Bulletin 1970 II N. 46 (1) p.37 (Rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 1980, pourvoi n°78-16073, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 165

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Maynier
Rapporteur ?: Rpr M. Robineau
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lesourd Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.16073
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