SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 177 DU TRAITE DU 25 MARS 1957 INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EST COMPETENTE POUR STATUER A TITRE PREJUDICIEL SUR L'INTERPRETATION DU TRAITE DU 25 MARS 1957 ET DES REGLEMENTS DU CONSEIL OU DE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, QUE LORSQU'UNE TELLE QUESTION EST SOULEVEE DANS UNE AFFAIRE PENDANTE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE DONT LES DECISIONS NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'UN RECOURS DE DROIT INTERNE, CETTE JURIDICTION EST TENUE DE SAISIR LA COUR DE JUSTICE ; ATTENDU QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES A DECERNE LE 8 AVRIL 1977 CONTRE LA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND ET FRERES (LA SOCIETE GONDRAND), COMMISSIONNAIRE EN DOUANE, UNE CONTRAINTE EN VUE DU PAIEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES AFFIRMES DUS POUR L'EXPORTATION DE FROMAGE EMMENTAL FRANCAIS EN ITALIE ET EN BELGIQUE PENDANT LES PERIODES DES 12 AOUT AU 24 OCTOBRE 1974, 20 JANVIER AU 28 AVRIL 1975 ET 27 MARS AU 24 SEPTEMBRE 1976 ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER NULLE CETTE CONTRAINTE, LA COUR D'APPEL A ENONCE QU'IL RESULTAIT DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES 1053-68 ET 1054-68 ET DES AVIS AUX IMPORTATEURS FRANCAIS EDICTES EN APPLICATION DE CES REGLEMENTS PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES QUE LA POSITION TARIFAIRE 04-04 A I DECLAREE PAR LA SOCIETE GONDRAND, QUI NE STIPULAIT PAS LE PAIEMENT DE MONTANTS COMPENSATOIRES, ETAIT APPLICABLE TANT A L'IMPORTATION QU'A L'EXPORTATION POUR LE FROMAGE EMMENTAL FRANCAIS REPONDANT AUX QUALITES DE COMPOSTION ET DE CONDITIONNEMENT PREVUES A LADITE POSITION TARIFAIRE ;
ATTENDU QUE L'ADMINISTRATION DES DOUAN ES FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR MECONNU QU'EN VERTU DES REGLEMENTS SUSVISES ET DU TABLEAU E DU TARIF DES PRELEVEMENTS AGRICOLES LA POSITION TARIFAIRE 04-04 A I N'ETAIT APPLICABLE QU'A L'IMPORTATION ; ATTENDU QU'IL Y A LIEU A INTERPRETATION DES REGLEMENTS 804-68 ET 823-68 DU CONSEIL AINSI QUE DES REGLEMENTS 1053-68 ET 1054 -68 DE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE POUR CE QUI EST DE L'APPLICATION SOIT DE LA POSITION TARIFAIRE 04-04 A I, SOIT DE LA POSITION TARIFAIRE 04-04 A II AU FROMAGE EMMENTAL FRANCAIS EXPORTE A DESTINATION DE L'ITALIE ET DE LA BELGIQUE PENDANT LES PERIODES CONSIDEREES ;
PAR CES MOTIFS :
SURSEOIT A STATUER JUSQU'A CE QUE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SE SOIT PRONONCEE A TITRE PREJUDICIEL SUR L'APPLICATION DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES 804-68, 823-68, 1053-68 ET 1054-68 EN CE QUI CONCERNE L'APPARTENANCE, SOIT A LA POSITION TARIFAIRE 04-04 A I, SOIT A LA POSITION TARIFAIRE 04-04 A II, DU FROMAGE EMMENTAL FRANCAIS EXPORTE A DESTINATION DE L'ITALIE ET DE LA BELGIQUE PENDANT LES PERIODES DES 12 AOUT AU 24 OCTOBRE 1974, 20 JANVIER AU 28 AVRIL 1975 ET 27 MARS AU 24 SEPTEMBRE 1976 ; RENVOIE A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SIEGEANT A LUXEMBOURG.