SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE CONTACT OFFICE, ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, A FOURNI A LA SOCIETE HERPIN UNE DACTYLOGRAPHE CORRESPONDANCIERE ; QUE CELLE-CI AYANT, ALORS QU'ELLE ETAIT AU SERVICE DE CETTE DERNIERE SOCIETE, FALSIFIE UN CHEQUE BANCAIRE DESTINE A UN CLIENT ET DONT ELLE A ENCAISSE LE MONTANT A SON PROFIT, LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LA SOCIETE CONTACT OFFICE A PAYER A LA SOCIETE HERPIN LE MONTANT DU CHEQUE DETOURNE AUX MOTIFS QUE L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE NE POUVAIT SE PREVALOIR DE LA CLAUSE CONTRACTUELLE QUI L'EXONERAIT DE LA RESPONSABILITE DES " INDELICATESSES " COMMISES PAR LE PERSONNEL TEMPORAIRE, CETTE CLAUSE NE S'APPLIQUANT QU'A DES INDELICATESSES COMMISES D'OCCASION ET NE POUVAIT DEGAGER LA SOCIETE CONTACT OFFICE DE LA RESPONSABILITE QU'ELLE ENCOURT DANS LE CHOIX D'UN PERSONNEL PROPRE A ACCOMPLIR LA TACHE QUI LUI EST CONFIEE, QUE LA SALARIEE CONCERNEE AYANT ETE PLUSIEURS FOIS CONDAMNEE POUR ESCROQUERIE, FAUX EN ECRITURE PRIVEE ET EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION, LA SOCIETE CONTACT OFFICE AVAIT MANQUE A SES OBLIGATIONS EN NE S'ASSURANT PAS DES ANTECEDENTS DE L'INTERESSEE ET EN N'EN PREVENANT PAS LA SOCIETE HERPIN ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS RELEVER A SA CHARGE UN DOL OU UNE FAUTE LOURDE, REFUSER A L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE LE BENEFICE DE LA CLAUSE INVOQUEE AUX TERMES DE LAQUELLE " L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE SE TROUVE DEGAGEE DE TOUTE RESPONSABILITE QUANT AUX DOMMAGES DE QUELQUE NATURE QU'ILS SOIENT, DE CARACTERE PROFESSIONNEL OU NON, CAUSES PAR LE PERSONNEL TEMPORAIRE OU RESULTANT NOTAMMENT D'UNE ABSENCE OU D'UNE INSUFFISANCE DE CONTROLE OU D'ENCADREMENT DE LA PART DE L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE OU BIEN ENCORE DE L'INOBSERVATION DES REGLEMENTS OU DE TOUTES INDELICATESSES QU'IL POUVAIT COMMETTRE ", ET DONT LE SENS X... ET PRECIS S'IMPOSAIT A ELLE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.