| France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 1980, 78-14352
SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE D'OFFICE APRES INVITATION FAITE AUX PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE, 6 JUILLET 1978) D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE LAVAL TENDANT A LA REMISE DE L'ADJUDICATION DE SON IMMEUBLE PRESCRITE AU COURS D'UNE PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 703 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE JUGEMENT QUI PRONONCE LA REMISE DE L'ADJUDICATION N'EST SUSCEPTIBLE D'AUCUN RECOURS ; QUE CETTE DISPOSITION, PAR SA GENERALITE ET SON CARACTERE A
BSOLU, S'APPLIQUE QUEL QUE SOIT LE MOTIF DE LA DEMANDE DE R...
SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE D'OFFICE APRES INVITATION FAITE AUX PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE, 6 JUILLET 1978) D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE LAVAL TENDANT A LA REMISE DE L'ADJUDICATION DE SON IMMEUBLE PRESCRITE AU COURS D'UNE PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 703 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE JUGEMENT QUI PRONONCE LA REMISE DE L'ADJUDICATION N'EST SUSCEPTIBLE D'AUCUN RECOURS ; QUE CETTE DISPOSITION, PAR SA GENERALITE ET SON CARACTERE ABSOLU, S'APPLIQUE QUEL QUE SOIT LE MOTIF DE LA DEMANDE DE REMISE ET AUSSI BIEN A LA DECISION DE REFUS DE REMISE QU'A LA DECISION QUI L'ACCORDE ; D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 6 JUILLET 1978 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE.
ADJUDICATION - Remise par le tribunal - Jugement statuant sur cette demande - Cassation - Pourvoi - Irrecevabilité.
* ADJUDICATION - Jugement - Voies de recours - Jugement statuant sur une demande de remise (non).
* CASSATION - Décisions susceptibles - Saisie immobilière - Adjudication - Jugement - Jugement statuant sur une demande de sursis (non).
* SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Voies de recours - Décisions susceptibles - Adjudication - Remise par le tribunal - Jugement statuant sur cette demande (non).
Aux termes de l'article 703 du Code de procédure civile, le jugement qui prononce la remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours. Cette disposition par sa généralité et son caractère absolu s'applique quel que soit le motif de la demande de remise et aussi bien à la décision de refus de remise qu'à la décision qui l'accorde. Il s'ensuit qu'est irrecevable le pourvoi faisant grief à une jurididiction d'avoir rejeté la demande du saisi tendant à la remise de l'adjudication de son immeuble.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.14352
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