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24/06/1980 | FRANCE | N°78-14352

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 1980, 78-14352


SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE D'OFFICE APRES INVITATION FAITE AUX PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE, 6 JUILLET 1978) D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE LAVAL TENDANT A LA REMISE DE L'ADJUDICATION DE SON IMMEUBLE PRESCRITE AU COURS D'UNE PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 703 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE JUGEMENT QUI PRONONCE LA REMISE DE L'ADJUDICATION N'EST SUSCEPTIBLE D'AUCUN RECOURS ; QUE CETTE DISPOSITION, PAR SA GENERALITE ET SON CARACTERE A

BSOLU, S'APPLIQUE QUEL QUE SOIT LE MOTIF DE LA DEMANDE DE R...

SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE D'OFFICE APRES INVITATION FAITE AUX PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE, 6 JUILLET 1978) D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE LAVAL TENDANT A LA REMISE DE L'ADJUDICATION DE SON IMMEUBLE PRESCRITE AU COURS D'UNE PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 703 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE JUGEMENT QUI PRONONCE LA REMISE DE L'ADJUDICATION N'EST SUSCEPTIBLE D'AUCUN RECOURS ; QUE CETTE DISPOSITION, PAR SA GENERALITE ET SON CARACTERE ABSOLU, S'APPLIQUE QUEL QUE SOIT LE MOTIF DE LA DEMANDE DE REMISE ET AUSSI BIEN A LA DECISION DE REFUS DE REMISE QU'A LA DECISION QUI L'ACCORDE ; D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 6 JUILLET 1978 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-14352
Date de la décision : 24/06/1980
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ADJUDICATION - Remise par le tribunal - Jugement statuant sur cette demande - Cassation - Pourvoi - Irrecevabilité.

* ADJUDICATION - Jugement - Voies de recours - Jugement statuant sur une demande de remise (non).

* CASSATION - Décisions susceptibles - Saisie immobilière - Adjudication - Jugement - Jugement statuant sur une demande de sursis (non).

* SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Voies de recours - Décisions susceptibles - Adjudication - Remise par le tribunal - Jugement statuant sur cette demande (non).

Aux termes de l'article 703 du Code de procédure civile, le jugement qui prononce la remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours. Cette disposition par sa généralité et son caractère absolu s'applique quel que soit le motif de la demande de remise et aussi bien à la décision de refus de remise qu'à la décision qui l'accorde. Il s'ensuit qu'est irrecevable le pourvoi faisant grief à une jurididiction d'avoir rejeté la demande du saisi tendant à la remise de l'adjudication de son immeuble.


Références :

Code de procédure civile 703

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Brive, 06 juillet 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-01-04 Bulletin 1978 II N. 1 p. 1 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jui. 1980, pourvoi n°78-14352, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 267
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 267

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Mallet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.14352
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