SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 731-1 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, 339, 342, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE ALSTHOM-ATLANTIQUE A REMBOURSER A VINGT-HUIT REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE SON USINE DE TARBES LES RETENUES D'UN " BONI " DE RENDEMENT QU'ELLE AVAIT PRATIQUEES SUR LA REMUNERATION DE LEURS HEURES DE DELEGATION, EN RAISON DE LEUR REFUS D'UTILISER LES BONS DE DELEGATION QU'ELLE AVAIT INSTAURES ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT VALOIR QUE LES DROITS DE LA DEFENSE ONT ETE VIOLES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES AYANT ETE PRESIDE PAR UN ANCIEN OUVRIER DE SON USINE QUI, MEMBRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT S'ETAIT VIOLEMMENT OPPOSE A LA DIRECTION A PROPOS D'HEURES DE DELEGATION, LORS D'UNE REUNION DE CE COMITE AYANT DONNE LIEU A L'ETABLISSEMENT D'UN PROCES-VERBAL SUR LEQUEL LA DECISION S'EST NOTAMMENT FONDEE, ET QUI AURAIT DU EN CONSEQUENCE S'ABSTENIR DE SIEGER ;
MAIS ATTENDU QU'IL AURAIT APPARTENU A LA SOCIETE DE RECUSER LE PRESIDENT AVANT LA CLOTURE DES DEBATS ; QUE LE MOYEN, NOUVEAU, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L. 412-16, L. 420-19, L. 434-1, L. 461-2, L. 462-1 ET L. 463-1 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE L'AVOIR CONDAMNEE AUX MOTIFS QUE LES DISPOSITIONS EN USAGE DEPUIS TRENTE-DEUX ANS DANS L'ENTREPRISE AVAIENT ETE CONFIRMEES PAR LA DIRECTION, NOTAMMENT EN 1956, QUE L'AFFIRMATION DES DELEGUES, QUI PRETENDAIENT INFORMER DIRECTEMENT LEUR CHEF DIRECT, N'ETAIT PAS SERIEUSEMENT DEMENTIE, QU'IL Y AVAIT JUSTIFICATION A POSTERIORI DU TEMPS PASSE, ET QUE LE SYSTEME DES BONS DE DELEGATION AVEC VISA AU DEPART ET AU RETOUR SOUMETTAIT LES DEPLACEMENTS A UNE AUTORISATION PREALABLE, CE QUI CONSTITUAIT UNE ENTRAVE AUX FONCTIONS DES DELEGUES, ALORS QUE, D'UNE PART, LES DISPOSITIONS EN USAGE ANTERIEUREMENT NE SATISFAISAIENT NULLEMENT LA SOCIETE, PUISQU'EN 1956 DEJA, LOIN DE CONFIRMER CES DISPOSITIONS COMME LE PRETEND LE CONSEIL QUI A DENATURE LE PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE ALORS PAR LE COMITE D'ETABLISSEMENT, ELLE ESSAYAIT D'INSTAURER UN CERTAIN CONTROLE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'AFFIRMATION DES DELEGUES, QUI PRETENDAIENT INFORMER LEUR CHEF DIRECT, ETAIT DEMENTIE PAR SES CONCLUSIONS QUI ONT ETE SUR CE POINT DENATUREES, UNE PRETENDUE JUSTIFICATION A POSTERIORI NE POUVANT CORRESPONDRE A CET EGARD AU VOEU DU LEGISLATEUR, COMME IL ETAIT EXPOSE DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE ET ALORS QU'ENFIN, LE VISA D'UN BON DE DELEGATION AU DEPART ET AU RETOUR N'IMPLIQUE AUCUNE AUTORISATION PREALABLE ET NE PEUT DONC CONSTITUER UNE ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DES DELEGUES ;
MAIS ATTENDU QUE SI, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU JUGEMENT, L'INSTAURATION DE BONS DE DELEGATION CONSTATANT SEULEMENT LES HEURES DE CESSATION ET DE REPRISE DU TRAVAIL ET LE MOTIF DE L'ABSENCE N'AVAIT POUR OBJET QUE DE FACILITER LA PREUVE, INCOMBANT AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL, DE L'UTILISATION DES HEURES DE DELEGATION, ET NE CONSTITUAIT PAS UNE ENTRAVE A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A RELEVE, AU VU DES DOCUMENTS PRODUITS, QUE LES DELEGUES APPORTAIENT DANS TOUS LES CAS LA PREUVE DE L'UTILISATION DE LEUR CREDIT D'HEURES DE DELEGATION ; QUE PAR CETTE APPRECIATION DE FAIT, QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, ET D'OU RESULTAIT LE MAL-FONDE D'UNE RETENUE PARTIELLE OPEREE SUR LA REMUNERATION DESDITES HEURES, CONSTITUANT AU SURPLUS UNE AMENDE PROHIBEE PAR L'ARTICLE L. 122-39 DU CODE DU TRAVAIL, IL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF CRITIQUE PAR LE MOYEN ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN :
VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'EN CONDAMNANT LA SOCIETE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A CHACUN DES DEMANDEURS SANS EN DONNER AUCUN MOTIF, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE QUATRIEME MOYEN :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 NOVEMBRE 1978 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TARBES ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANTE A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PAU.