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19/06/1980 | FRANCE | N°78-41321

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1980, 78-41321


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE LA COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES PILES ELECTRIQUES (CIPEL), EN PRIVANT DAME X..., GESTIONNAIRE DE SON DEPOT DE LILLE, DE SES CONTACTS AVEC LA CLIENTELE SANS DIMINUER SA REMUNERATION, AVAIT MODIFIE SUBSTANTIELLEMENT SES ATTRIBUTIONS ; QU'ILS ONT CONDAMNE LA SOCIETE A VERSER A L'INTERESSEE, QUI, SANS CESSER SON TRAVAIL, AVAIT PRIS L'INITIATIVE D'UNE DEMANDE JUDICIAIRE EN PAIEMENT D'INDEMNITES DE RUPTURE, LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERE

TS POUR INOBSERVATION DES FORMALITES LEGALES ;

ATTENDU, CE...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE LA COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES PILES ELECTRIQUES (CIPEL), EN PRIVANT DAME X..., GESTIONNAIRE DE SON DEPOT DE LILLE, DE SES CONTACTS AVEC LA CLIENTELE SANS DIMINUER SA REMUNERATION, AVAIT MODIFIE SUBSTANTIELLEMENT SES ATTRIBUTIONS ; QU'ILS ONT CONDAMNE LA SOCIETE A VERSER A L'INTERESSEE, QUI, SANS CESSER SON TRAVAIL, AVAIT PRIS L'INITIATIVE D'UNE DEMANDE JUDICIAIRE EN PAIEMENT D'INDEMNITES DE RUPTURE, LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS POUR INOBSERVATION DES FORMALITES LEGALES ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'ILS ONT AUSSI RELEVE QUE DAME X... AVAIT ACCEPTE UNE IMPORTANTE COMMANDE A UN PRIX TROP BAS, ET QUE L'EMPLOYEUR AVAIT ETE FONDE, DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE, A RESTREINDRE SES ATTRIBUTIONS POUR EVITER LE RENOUVELLEMENT DE PAREILS INCIDENTS ; QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, ALORS QU'IL RESULTAIT DE CES CONSTATATIONS QUE C'ETAIT LA SALARIEE QUI, EN REFUSANT UNE MODIFICATION DE SON CONTRAT QU'ELLE AVAIT RENDUE NECESSAIRE, CE DONT IL AURAIT DU ETRE TENU COMPTE DANS L'APPRECIATION DU CARACTERE SUBSTANTIEL DE CELLE-CI, AVAIT PRIS L'INITIATIVE D'UNE RUPTURE DONT ELLE ETAIT RESPONSABLE, ET AVAIT FAIT COURIR LE DELAI DE PREAVIS EN CITANT L'EMPLOYEUR EN CONCILIATION, CE QUI DISPENSAIT CE DERNIER DE L'ACCOMPLISSEMENT DE FORMALITES, ILS N'ONT PAS DEDUIT DE LEURS CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT LEGALEMENT ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LESPARTIES LE 7 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-41321
Date de la décision : 19/06/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Refus du salarié.

CONTRAT DE TRAVAIL - Modification - Modification imposée par l'employeur - Refus du salarié.

Est responsable de la rupture de son contrat de travail le salarié qui en refuse la modification rendue nécessaire par son acceptation d'une importante commande à un prix trop bas, ce dont il doit être tenu compte dans l'application du caractère substantiel de ladite modification qui le prive de ses contrats avec la clientèle sans diminuer sa rémunération.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Formalités légales - Application - Conditions - Imputabilité de la rupture à l'employeur.

En citant son employeur en conciliation, le salarié qui a pris l'initiative d'une rupture dont il est responsable, dispense celui-ci de l'accomplissement des formalités légales et fait courir le délai de préavis.


Références :

Code civil 1134 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre sociale ), 07 juillet 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1980, pourvoi n°78-41321, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 546
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 546

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Sornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.41321
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