VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, 2 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L. 323, L. 684 ET SUIVANTS DU MEME CODE, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE, X... ETANT DECEDE DES SUITES D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU LE 28 SEPTEMBRE 1972 ET DONT Y... AVAIT ETE DECLARE SEUL RESPONSABLE, LA COUR A DEBOUTE LA CAISSE DEMANDERESSE DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR DES PENSIONS SERVIES A LA VEUVE DE X..., ELLE-MEME BLESSEE AU COURS DUDIT ACCIDENT, COMME VEUVE INVALIDE ET AU TITRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE ;
AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LA PENSION DE VEUVE INVALIDE DONT BENEFICIAIT DAME X..., AYANT UN FONDEMENT STATUTAIRE, NE CONSTITUAIT PAS UNE DEPENSE DONT LA CAISSE PUISSE RECLAMER LE REMBOURSEMENT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET, D'AUTRE PART, QUE LA PENSION SERVIE AU TITRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE N'ETAIT PAS EN RELATION DIRECTE AVEC LE DOMMAGE RESULTANT DE L'ACCIDENT POUR LA PARTIE CIVILE ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, LA PENSION DE VEUVE INVALIDE N'EST ATTRIBUEE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 323 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, QU'A CONDITION NOTAMMENT QUE LA VEUVE SOIT ELLE-MEME ATTEINTE D'UNE INVALIDITE PERMANENTE, QU'EN L'ESPECE, CETTE INVALIDITE ETAIT DIRECTEMENT IMPUTABLE A L'ACCIDENT, QUE LADITE PENSION CONSTITUAIT AINSI UNE PRESTATION OCCASIONNEE PAR L'ACCIDENT A LA CAISSE DEMANDERESSE, QUE CELLE-CI ETAIT DES LORS EN DROIT D'EN OBTENIR LE REMBOURSEMENT ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE AVAIT ETE CONCEDEE A DAME X... EN RAISON DU DECES DE SON MARI MORT DANS LE MEME ACCIDENT, QUE LA PENSION AINSI SERVIE PAR LA CAISSE CONTRIBUAIT DONC A LA REPARATION DU DOMMAGE DIRECTEMENT CAUSE PAR L'INFRACTION, QU'ELLE CONSTITUAIT POUR LA CAISSE UNE DEPENSE OBLIGATOIRE DONT ELLE ETAIT EN DROIT D'OBTENIR LA REPARATION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; "
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y..., RECONNU COUPABLE D'HOMICIDE ET DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT QUI A, NOTAMMENT, ENTRAINE LA MORT DE X... JEAN ET DE SA FILLE DANIELE ET CAUSE DES BLESSURES A SON EPOUSE, LA DAME X... NEE Z... GRATIENNE ; QU'UNE PRECEDENTE DECISION A DEFINITIVEMENT STATUE SUR LE MONTANT DES REPARATIONS CIVILES DUES A LA DAME X... EN RAISON DU DECES DE SON MARI ET DE SA FILLE ;
ATTENDU QU'APPELEE A STATUER SUR LA FIXATION DU DOMMAGE RESULTANT DES BLESSURES SUBIES PAR LA PARTIE CIVILE ELLE-MEME, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR EVALUE LES DIVERS CHEFS DE PREJUDICE, N'A ALLOUE A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, PARTIE INTERVENANTE, QUE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX PAR ELLE EXPOSES ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE LA CAISSE TENDANT AU REMBOURSEMENT DES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE SERVIE A LA PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE CETTE PENSION N'EST PAS EN RELATION DIRECTE AVEC LE DOMMAGE RESULTANT DE L'ACCIDENT ET CONSTITUE UNE MESURE D'ASSISTANCE DEPOURVUE DE CARACTERE INDEMNITAIRE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LES JUGES N'ONT NULLEMENT VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ; QU'EN EFFET IL RESULTE DE L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE LES CAISSES NE PEUVENT DEMANDER AU TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT QUE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS REPARANT LE PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME ET PREVUES PAR LE LIVRE III DUDIT CODE ; QUE TEL N'EST PAS LE CAS DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, LAQUELLE EST UNE MESURE D'ASSISTANCE DEPOURVUE DE CARACTERE INDEMNITAIRE, DONT L'ATTRIBUTION RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 684 ET SUIVANTS, FORMANT LE LIVRE IX DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET DONT LE RECOUVREMENT TOTAL OU PARTIEL SUR LA SUCCESSION DE L'ALLOCATAIRE EST PREVU, SOUS CERTAINES CONDITIONS, PAR L'ARTICLE L. 698 DUDIT CODE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI A CET EGARD ;
MAIS SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
VU LES ARTICLES VISES AUDIT MOYEN ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QU'EN CAS D'ACCIDENT DE DROIT COMMUN IMPUTABLE A UN TIERS, LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE SONT ADMISES A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DE TOUTES LES PRESTATIONS REPARANT LE PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME ET PREVUES PAR LE LIVRE III DUDIT CODE, DANS LA LIMITE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS EN REPARATION DE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LADITE VICTIME ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE LA CAISSE TENDANT AU REMBOURSEMENT DES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR DE LA PENSION DE VEUVE INVALIDE SERVIE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 323 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, A LA PARTIE CIVILE, CONSIDEREE PAR CETTE CAISSE COMME ETANT ATTEINTE A LA SUITE DE L'ACCIDENT D'UNE INVALIDITE REDUISANT AU MOINS DES DEUX TIERS SA CAPACITE DE TRAVAIL OU DE GAIN, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE CETTE PENSION, AYANT UN FONDEMENT STATUAIRE, NE CONSTITUE PAS UNE DEPENSE DONT LES CAISSES PUISSENT RECLAMER LE REMBOURSEMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 397 ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA PRESTATION SUSVISEE EST L'UNE DE CELLES QUI SONT PREVUES AU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET QU'ELLE CONTRIBUE A REPARER, EN L'ESPECE, LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE QUI SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET RESULTE DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ; D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 24 OCTOBRE 1978, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.