SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 498, 499 ET 559 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A "DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL INTERJETE POUR X... DOMINIQUE" ;
AU MOTIF QUE LE JUGEMENT RENDU PAR ITERATIF DEFAUT AVAIT PU ETRE SIGNIFIE A PARQUET, L'INTERESSEE ETANT INCONNUE AU DOMICILE INDIQUE DANS SON OPPOSITION ;
ALORS QUE LE JUGEMENT D'ITERATIF DEFAUT DOIT ETRE SIGNIFIE AU DOMICILE INDIQUE DANS L'OPPOSITION AU JUGEMENT PAR DEFAUT ET QUE L'HUISSIER A L'OBLIGATION, AVANT DE PROCEDER A UNE SIGNIFICATION AU PARQUET, D'EFFECTUER DES RECHERCHES EN VUE DE SE RENSEIGNER SUR LE DOMICILE OU LA RESIDENCE DE L'INTERESSE ; QUE CES FORMALITES N'AYANT PAS, EN L'ESPECE, ETE ACCOMPLIES, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SON OBJECTION DE TARDIVITE DE L'APPEL, QUI EUT SUPPOSE UN ACCOMPLISSEMENT REGULIER DES FORMALITES DE SIGNIFICATION DU JUGEMENT ; "
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 559 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, C'EST SEULEMENT DANS LE CAS OU LA PERSONNE VISEE PAR L'EXPLOIT EST SANS DOMICILE OU RESIDENCE CONNUS QUE L'HUISSIER DE JUSTICE REMET UNE COPIE DE L'EXPLOIT AU PARQUET DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TRIBUNAL SAISI ; QUE CETTE FORMALITE EST LEGALEMENT DEPOURVUE D'EFFETS SI LA CONDITION EXIGEE PAR LEDIT ARTICLE N'EST PAS REMPLIE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DOMINIQUE X... A, LE 17 OCTOBRE 1977, ETE CONDAMNEE PAR JUGEMENT D'ITERATIF DEFAUT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION ; QUE CE JUGEMENT A ETE SIGNIFIE A PARQUET LE 9 MARS 1978 ; QUE L'INTERESSEE A RELEVE APPEL DE CETTE DECISION LE 12 AVRIL 1979 ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER CET APPEL IRRECEVABLE, COMME FORME EN DEHORS DES DELAIS PREVUS PAR LES ARTICLES 498 ET 499 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE JUGEMENT RENDU SUR ITERATIF DEFAUT A ETE, A JUSTE TITRE SIGNIFIE A PARQUET AU MOTIF QUE LA CITATION A COMPARAITRE POUR VOIR STATUER SUR L'OPPOSITION AVAIT ETE DELIVREE A MAIRIE, LE GARDIEN DE L'IMMEUBLE SIS A L'ADRESSE INDIQUEE PAR LA DEMANDERESSE, DANS L'ACTE D'OPPOSITION, AYANT ALORS DECLARE A L'HUISSIER QUE CELLE-CI ETAIT INCONNUE A LADITE ADRESSE ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL NE RESULTE PAS DE CES MOTIFS QUE LA PREVENUE AIT ETE SANS DOMICILE NI RESIDENCE CONNUS, QUE, DES LORS, N'A PU ETRE REGARDEE COMME REGULIERE, EN L'ABSENCE DE TOUTE PRECISION RELATIVE AUX DILIGENCES PRESCRITES AUX HUISSIERS, PAR L'ARTICLE 555 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR LA DELIVRANCE DES EXPLOITS, LA SIGNIFICATION A PARQUET DU JUGEMENT RENDU SUR ITERATIF DEFAUT ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 1979, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.