SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :
VU LES ARTICLES 1ER ET 2 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1978 MODIFIANT LA COMPETENCE D'ATTRIBUTION DES JURIDICTIONS EN MATIERE DE REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION DES BIENS DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE ;
ATTENDU QUE, POUR RETENIR SA COMPETENCE CONCERNANT LE RECOURS EXERCE PAR LE RECEVEUR GENERAL DES IMPOTS CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DU 3 JUIN 1977 AYANT RELEVE LE TRESOR PUBLIC DE LA FORCLUSION PAR LUI ENCOURUE EN RAISON DE LA TARDIVETE DE SA PRODUCTION AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE SANZEY ET COMPAGNIE, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THIONVILLE A CONSIDERE QUE, SI LA LOI DU 2 JANVIER 1978 AVAIT, PAR MODIFICATION DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 1ER JUIN 1924 PORTANT INTRODUCTION DES LOIS X... FRANCAISES DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE, DONNE COMPETENCE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE OU, LE CAS ECHEANT, A LA CHAMBRE COMMERCIALE DE CE TRIBUNAL POUR REMPLIR LES FONCTIONS ATTRIBUEES PAR LA LOI AU TRIBUNAL DE COMMERCE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23, ALINEA 3, 7 , DE LA LOI DU 1ER JUIN 1924, APPLICABLES A LA DATE DE L'ASSIGNATION SIGNIFIEE LE 8 JUILLET 1977 PAR LA SOCIETE SANZEY ET SON SYNDIC DONNAIENT COMPETENCE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE POUR CONNAITRE DES RECOURS CONTRE LES DECISIONS DU JUGE D'INSTANCE REMPLISSANT, SOUS CERTAINES RESERVES, LES FONCTIONS ATTRIBUEES PAR LES LOIS Y... AU TRIBUNAL DE COMMERCE, DE SORTE QUE LES DISPOSITIONS NOUVELLES DE L'ARTICLE 23 NE POUVAIENT AVOIR POUR EFFET DE DESSAISIR LA JURIDICTION COMPETENTE VALABLEMENT SAISIE AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 2 JANVIER 1978 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, SELON SON ARTICLE 2, LA LOI PRECITEE S'APPLIQUE AUX PROCEDURES EN COURS, LES TRIBUNAUX D'INSTANCE CONTINUANT TOUTEFOIS DE CONNAITRE DES AFFAIRES DONT ILS ONT ETE SAISIS AVANT SON ENTREE EN VIGUEUR, ET ALORS QU'EN L'ESPECE LE TRIBUNAL D'INSTANCE SE TROUVAIT DESSAISI, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, QUI, N'AYANT PAS RENDU UNE DECISION SUR LE FOND DE L'AFFAIRE, DEVAIT, EN VERTU DE L'EFFET IMMEDIAT DE LA LOI NOUVELLE SE DECLARER INCOMPETENT POUR STATUER SUR UN RECOURS DONT SEULE LA COUR D'APPEL POUVAIT DESORMAIS CONNAITRE, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN ET SUR LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 MARS 1978 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THIONVILLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.