SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ( CAEN, 6 JUILLET 1978 ), LE SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE PASKAL COUTURE A, SUR AUTORISATION DU JUGE-COMMISSAIRE, VENDU A L'AMIABLE LE MATERIEL DE CETTE SOCIETE, NANTI AU PROFIT DE LA SOCIETE UNION FRANCAISE DES BANQUES ( L'UFB ), EN LE FACTURANT AU PRIX DE 102 000 FRANCS, TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ( TVA ) DE 17 000 FRANCS COMPRISE QU'AYANT ETE PAYE PAR L'ACHETEUR, IL A REMIS A L'UFB LA SOMME DE 85 000 FRANCS, QUE L'UFB A RECLAME LE VERSEMENT COMPLEMENTAIRE DE LA SOMME DE 17 000 FRANCS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LE SYNDIC DEVAIT REMETTRE LA SOMME DE 17 000 FRANCS, NON PAS A L'UFB MAIS AU TRESOR, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 18 JANVIER 1951 QUE LE CREANCIER NANTI SUR LE MATERIEL PEUT EXERCER SON DROIT DE PREFERENCE SUR TOUTE SOMME PROVENANT DE LA VENTE DUDIT MATERIEL, CE QUI S'ENTEND DE TOUTE SOMME VERSEE PAR L'ACHETEUR AU VENDEUR, Y COMPRIS LE MONTANT DE LA TVA QU'AINSI LA COUR D'APPEL, EN ORDONNANT QUE LE MONTANT DE LA TVA PERCUE PAR LE SYNDIC A L'OCCASION DE LA VENTE SERAIT VERSEE AU TRESOR, QUI NE BENEFICIAIT SUR CETTE SOMME QUE DU PRIVILEGE DU TRESOR PRIME PAR LE NANTISSEMENT SUR LE MATERIEL ET L'OUTILLAGE, A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION LES ARTICLES 9 ET 15 DE LA LOI DU 18 JANVIER 1951 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A JUSTE TITRE QUE LE SYNDIC, PAR LE SEUL FAIT DE L'AVOIR MENTIONNEE SUR LA FACTURE DE VENTE DU MATERIEL NANTI, ETAIT REDEVABLE DE LA TVA, AINSI MISE A LA CHARGE DE L'ACHETEUR ET ACQUISE DE PLEIN DROIT AU TRESOR PUBLIC, L'UFB NE POUVANT APPREHENDER QUE LE PRIX NET DE LA VENTE ; QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.