La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1980 | FRANCE | N°78-12340

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 1980, 78-12340


SUR LE MOYEN DE PUR DROIT SOULEVE D'OFFICE APRES INVITATION FAITE AUX PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS :

VU L'ARTICLE 2180 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE CE TEXTE ENUMERE LIMITATIVEMENT LES CAS DANS LESQUELS S'ETEIGNENT LES HYPOTHEQUES ET QUE NE FIGURENT PAS DANS CETTE ENUMERATION LES FAUTES COMMISES PAR LE CREANCIER AU PROFIT DE QUI L'HYPOTHEQUE A ETE CONSTITUEE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE COMPTOIR DES ENTREPRENEURS ET LA BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS ( LES BANQUES ) ONT CONSENTI, LE 28 FEVRIER 1969, POUR UNE DUREE DE TROIS ANS, A LA

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE FENELON ( LA SCI ) UN PRET D...

SUR LE MOYEN DE PUR DROIT SOULEVE D'OFFICE APRES INVITATION FAITE AUX PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS :

VU L'ARTICLE 2180 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE CE TEXTE ENUMERE LIMITATIVEMENT LES CAS DANS LESQUELS S'ETEIGNENT LES HYPOTHEQUES ET QUE NE FIGURENT PAS DANS CETTE ENUMERATION LES FAUTES COMMISES PAR LE CREANCIER AU PROFIT DE QUI L'HYPOTHEQUE A ETE CONSTITUEE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE COMPTOIR DES ENTREPRENEURS ET LA BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS ( LES BANQUES ) ONT CONSENTI, LE 28 FEVRIER 1969, POUR UNE DUREE DE TROIS ANS, A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE FENELON ( LA SCI ) UN PRET DE 1 600 000 FRANCS DESTINES AU FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE ET GARANTI PAR UNE HYPOTHEQUE QUI FUT INSCRITE SUR CET IMMEUBLE LE 25 MARS 1969, TOUS LES MOUVEMENTS DE FONDS DEVANT ETRE CENTRALISES A UN COMPTE COURANT OUVERT A LA BANQUE POPULAIRE, QUE, LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SCI AYANT ETE PRONONCEE LE 1ER MARS 1973, LES BANQUES ONT PRODUIT AU PASSIF POUR 1 013 856 FRANCS A TITRE HYPOTHECAIRE, QUE LE SYNDIC, SOUTENANT QUE LES NEGLIGENCES DES BANQUES DANS LA GESTION DU COMPTE CENTRALISATEUR AVAIENT CAUSE UN PREJUDICE A LA MASSE, A DEMANDE AU TRIBUNAL DE DIRE QUE LA CREANCE DES BANQUES DEVRAIT ETRE PRIVEE DE SON CARACTERE HYPOTHECAIRE ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LA CREANCE DES BANQUES NE SERAIT GARANTIE PAR L'HYPOTHEQUE QUE POUR UN MONTANT DE 292 326,83 FRANCS, ET QUE LE SUPPLEMENT DE LA CREANCE, SOIT 721 529,17 FRANCS NE SERAITADMIS QU'A TITRE CHIROGRAPHAIRE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LES NEGLIGENCES DES BANQUES AVAIENT CAUSE A LA MASSE UN PREJUDICE S'ELEVANT A 721 529,17 FRANCS ET QUE, POUR RETABLIR LA SITUATION QUI AURAIT EXISTE SI LES BANQUES NE S'ETAIENT PAS RENDUES COUPABLES D'AGISSEMENTS FAUTIFS, IL Y AVAIT LIEU, A TITRE DE SANCTION, DE RETIRER A LA CREANCE DES BANQUES SON CARACTERE HYPOTHECAIRE A CONCURRENCE DE CETTE DERNIERE SOMME ; QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES MOYENS DU POURVOI :

CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-12340
Date de la décision : 02/06/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

HYPOTHEQUE - Extinction - Fautes commises par le créancier bénéficiaire de l'hypothèque (non).

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Créanciers bénéficiant d'une sûreté spéciale - Créancier hypothécaire - Perte de la qualité de créancier hypothécaire - Négligence ayant occasionné un préjudice à la masse.

L'article 2180 du Code civil énumère limitativement les cas dans lesquels s'éteignent les hypothèques ; viole ce texte la Cour d'appel qui, pour retirer à titre de sanction le caractère hypothécaire d'une créance à concurrence d'un certain montant, retient que les fautes commises par son titulaire ont causé à la masse un préjudice égal à cette somme.


Références :

Code civil 2180

Décision attaquée : Cour d'appel Agen (Chambre 1 ), 07 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1980, pourvoi n°78-12340, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 229

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Mallet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.12340
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award