SUR LE MOYEN DE PUR DROIT SOULEVE D'OFFICE APRES INVITATION FAITE AUX PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS :
VU L'ARTICLE 2180 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE CE TEXTE ENUMERE LIMITATIVEMENT LES CAS DANS LESQUELS S'ETEIGNENT LES HYPOTHEQUES ET QUE NE FIGURENT PAS DANS CETTE ENUMERATION LES FAUTES COMMISES PAR LE CREANCIER AU PROFIT DE QUI L'HYPOTHEQUE A ETE CONSTITUEE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE COMPTOIR DES ENTREPRENEURS ET LA BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS ( LES BANQUES ) ONT CONSENTI, LE 28 FEVRIER 1969, POUR UNE DUREE DE TROIS ANS, A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE FENELON ( LA SCI ) UN PRET DE 1 600 000 FRANCS DESTINES AU FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE ET GARANTI PAR UNE HYPOTHEQUE QUI FUT INSCRITE SUR CET IMMEUBLE LE 25 MARS 1969, TOUS LES MOUVEMENTS DE FONDS DEVANT ETRE CENTRALISES A UN COMPTE COURANT OUVERT A LA BANQUE POPULAIRE, QUE, LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SCI AYANT ETE PRONONCEE LE 1ER MARS 1973, LES BANQUES ONT PRODUIT AU PASSIF POUR 1 013 856 FRANCS A TITRE HYPOTHECAIRE, QUE LE SYNDIC, SOUTENANT QUE LES NEGLIGENCES DES BANQUES DANS LA GESTION DU COMPTE CENTRALISATEUR AVAIENT CAUSE UN PREJUDICE A LA MASSE, A DEMANDE AU TRIBUNAL DE DIRE QUE LA CREANCE DES BANQUES DEVRAIT ETRE PRIVEE DE SON CARACTERE HYPOTHECAIRE ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LA CREANCE DES BANQUES NE SERAIT GARANTIE PAR L'HYPOTHEQUE QUE POUR UN MONTANT DE 292 326,83 FRANCS, ET QUE LE SUPPLEMENT DE LA CREANCE, SOIT 721 529,17 FRANCS NE SERAITADMIS QU'A TITRE CHIROGRAPHAIRE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LES NEGLIGENCES DES BANQUES AVAIENT CAUSE A LA MASSE UN PREJUDICE S'ELEVANT A 721 529,17 FRANCS ET QUE, POUR RETABLIR LA SITUATION QUI AURAIT EXISTE SI LES BANQUES NE S'ETAIENT PAS RENDUES COUPABLES D'AGISSEMENTS FAUTIFS, IL Y AVAIT LIEU, A TITRE DE SANCTION, DE RETIRER A LA CREANCE DES BANQUES SON CARACTERE HYPOTHECAIRE A CONCURRENCE DE CETTE DERNIERE SOMME ; QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES MOYENS DU POURVOI :
CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.