SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ARRETS DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, AVANT DIRE DROIT, DU 18 JANVIER 1977 ET, SUR LE FOND, DU 26 SEPTEMBRE 1978, SIMULTANEMENT ATTAQUES, QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SOMAR A DELIVRE LE 17 JUIN 1972 UN COMMANDEMENT VISANT UNE CLAUSE RESOLUTOIRE A SA LOCATAIRE, LA SOCIETE HOTEL BRITANNIQUE, POUR OBTENIR DANS LE MOIS LA REMISE EN LEUR ETAT ANTERIEUR DES LIEUX DONT IL AVAIT MODIFIE LA CONFORMATION ; QU'UN CREANCIER DE LA SOCIETE LOCATAIRE A PRIS UNE INSCRIPTION DE NANTISSEMENT SUR SON FONDS DE COMMERCE LE 30 JUIN 1972 ; QUE L'ASSIGNATION EN RESILIATION N'AYANT PAS ETE DENONCEE A CE CREANCIER, LA DECISION CONSTATANT LA RESILIATION DU BAIL A, SUR TIERCE OPPOSITION DU CREANCIER, ETE RETRACTEE A L'EGARD DE TOUTES LES PARTIES ; QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SOMAR AYANT ALORS DENONCE LE COMMANDEMENT AU CREANCIER INSCRIT, LES ARRETS ATTAQUES ONT JUGE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE CONSTATER LA RESILIATION DU BAIL EN RAISON DE L'EXECUTION DES PRESCRIPTIONS DU COMMANDEMENT AVANT L'EXPIRATION DU DELAI D'UN MOIS IMPARTI PAR LA DENONCIATION ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SOMAR FAIT GRIEF A CES ARRETS D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS SELON LE MOYEN, QUE, SI LORSQU'AU MOMENT DE LA MISE EN DEMEURE QUI MET EN JEU LA CLAUSE RESOLUTOIRE UN CREANCIER NANTI EST INSCRIT, LA CLAUSE RESOLUTOIRE RESTE SANS EFFET, SEULE L'ASSIGNATION A LUI DENONCEE FAIT COURIR LE DELAI PREVU A LADITE CLAUSE, IL N'EN VA PAS DE MEME DANS L'HYPOTHESE QUI EST CELLE DE LA PRESENTE ESPECE OU, AU MOMENT DE LA MISE EN DEMEURE, IL N'EXISTE PAS DE CREANCIER NANTI, DE SORTE QUE LE BENEFICE DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE EST ACQUIS DU SEUL FAIT DE L'EXPIRATION DU DELAI, L'INSCRIPTION POSTERIEURE A LA MISE EN DEMEURE NE POUVANT FAIRE REVIVRE CELUI-CI ;
MAIS ATTENDU QUE LA RESILIATION DU BAIL N'ETANT PAS DEVENUE EFFECTIVE AVANT L'INSCRIPTION DU NANTISSEMENT, LA COUR D'APPEL A RETENU A BON DROIT QUE LE DELAI D'UN MOIS PREVU PAR LE BAIL POUR METTRE FIN AU MANQUEMENT INVOQUE N'AVAIT PU COURIR CONTRE LE CREANCIER INSCRIT A COMPTER DE LA SOMMATION FAITE AU DEBITEUR ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LES ARRETS RENDUS LES 18 JANVIER 1977 ET 26 SEPTEMBRE 1978, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.