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13/05/1980 | FRANCE | N°79-10364

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1980, 79-10364


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'UNE DECISION DU JUGE DES ENFANTS EN DATE DU 5 AOUT 1974 AVAIT ORDONNE UNE MESURE D'ASSISTANCE EDUCATIVE AU PROFIT DES ENFANTS DOMINIQUE ET VALERIE Y..., NES RESPECTIVEMENT EN 1962 ET 1968, LESQUELS CONFIES A LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L' ACTION SANITAIRE ET SOCIALE, ONT ETE PLACES DANS UN ETABLISSEMENT SPECIALISE ; QU'IL ETAIT SPECIFIE QUE LA MERE AUTORISEE A RECEVOIR LES ENFANTS, ETAIT DISPENSEE DE TOUTE CONTRIBUTION FINANCIERE MAIS QUE LES ALLOCATIONS FAMILIALES CONTINUERAIENT A LUI ETRE SERVIES ; QUE LE 9 JUILLET 1976 UNE DECISION MODIFICATIVE MAI

NTENANT LE PLACEMENT NE CONTIENT PLUS DE DISPOSITIONS...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'UNE DECISION DU JUGE DES ENFANTS EN DATE DU 5 AOUT 1974 AVAIT ORDONNE UNE MESURE D'ASSISTANCE EDUCATIVE AU PROFIT DES ENFANTS DOMINIQUE ET VALERIE Y..., NES RESPECTIVEMENT EN 1962 ET 1968, LESQUELS CONFIES A LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L' ACTION SANITAIRE ET SOCIALE, ONT ETE PLACES DANS UN ETABLISSEMENT SPECIALISE ; QU'IL ETAIT SPECIFIE QUE LA MERE AUTORISEE A RECEVOIR LES ENFANTS, ETAIT DISPENSEE DE TOUTE CONTRIBUTION FINANCIERE MAIS QUE LES ALLOCATIONS FAMILIALES CONTINUERAIENT A LUI ETRE SERVIES ; QUE LE 9 JUILLET 1976 UNE DECISION MODIFICATIVE MAINTENANT LE PLACEMENT NE CONTIENT PLUS DE DISPOSITIONS RELATIVES A CES ALLOCATIONS ; QUE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES AYANT REFUSE DE LES VERSER A LA MERE, IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE DAME CROUZET N'Y AVAIT PAS DROIT, ALORS QU'IL RESULTE TANT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE DE LA DECISION DU JUGE DES ENFANTS DU 5 AOUT 1974, DEVENUE DEFINITIVE, QUE LES ALLOCATIONS FAMILIALES DOIVENT ETRE VERSEES A LA MERE, QU'AINSI LES JUGES ONT VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET N'ONT PAS TIRE LES CONSEQUENCES DE LEURS CONSTATATIONS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE, D'UNE PART, QUE LA DECISION DU JUGE DES ENFANTS DU 5 AOUT 1974 NE S'IMPOSE PAS A LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES QUI N'Y A PAS ETE PARTIE ET, D'AUTRE PART, QUE LA SEULE QUESTION EST DE SAVOIR SI DAME X... REMPLIT OU NON LES CONDITIONS LEGALEMENT REQUISES POUR AVOIR DROIT A CES PRESTATIONS ; QU'ELLE RELEVE A CET EGARD DAME DAME X... N'EST TENUE A AUCUNE CONTRIBUTION FINANCIERE, QUE SI DU FAIT DU MAINTIEN DES LIENS AVEC SES ENFANTS, ELLE EST AMENEE A LES RECEVOIR PENDANT LES VACANCES ET A PRENDRE AINSI A SA CHARGE CERTAINES DEPENSES. CETTE SITUATION NE PERMET DE DIRE NI QU'ELLE ASSUME L'ENTRETIEN DES ENFANTS, NI QU'ELLE EN A LA CHARGE EFFECTIVE ET PERMANENTE, CONDITION QUI EST EXIGEE PAR L'ARTICLE L. 525 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE POUR OUVRIR DROIT AU VERSEMENT DES ALLOCATIONS EN CAUSE, ET QUI N'A PAS ETE MODIFIEE PAR LES TEXTES SUR L'ASSISTANCE EDUCATIVE ; QUE PARCES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-10364
Date de la décision : 13/05/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Allocations familiales - Payement - Gardien de l'enfant - Assistance éducative - Charge assumée par l'établissement de placement - Décision maintenant les allocations familiales à la mère.

* ASSISTANCE EDUCATIVE - Intervention du juge des enfants - Compétence - Limites - Allocations familiales - Décision les maintenant à la mère - Charge de l'enfant assumée par l'établissement de placement.

Après avoir observé que la caisse d'allocations familiales n'avait pas été partie à la décision d'assistance éducative par laquelle le juge des enfants avait dit que les enfants seraient placés dans un établissement spécialisé mais que la mère continuerait à percevoir les allocations familiales de leur chef, la Cour d'appel qui constate que la mère tout en étant amenée, du fait du maintien de ses liens avec les enfants à les recevoir pendant les vacances et à prendre ainsi en charge certaines dépenses, n'assumait pas leur entretien et n'en avait pas la charge effective et permanente, condition qui est exigée par l'article L 525 du Code de la sécurité sociale et qui n'a pas été modifiée par les textes sur l'assistance éducative, justifie sa décision déclarant que la caisse d'allocations familiales était fondée à refuser de verser les dites allocations.


Références :

Code de la sécurité sociale L525

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 5 ), 08 février 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1971-10-27 Bulletin 1971 V N. 603 p.508 (REJET) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1974-11-14 Bulletin 1974 V N. 547 p.513 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1976-12-09 Bulletin 1976 V N. 661 p.539 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1980, pourvoi n°79-10364, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 431
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 431

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolay

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.10364
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