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12/05/1980 | FRANCE | N°78-16586

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 1980, 78-16586


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 :

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE BOSQUET, EN QUALITE DE SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE BROQUET, IRRECEVABLE EN SA DEMANDE EN PAIEMENT DIRIGEE CONTRE OUAMAR AU MOTIF QUE, SEUL, BROQUET, ASSISTE DE SON SYNDIC, POUVAIT INTENTER UNE TELLE ACTION ;

ATTENDU CEPENDANT QU'EN RETENANT D'OFFICE CETTE FIN DE NON-RECEVOIR, FUT-ELLE D'ORDRE PUBLIC, SANS AVOIR PREALABLEMENT INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNU

LE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 :

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE BOSQUET, EN QUALITE DE SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE BROQUET, IRRECEVABLE EN SA DEMANDE EN PAIEMENT DIRIGEE CONTRE OUAMAR AU MOTIF QUE, SEUL, BROQUET, ASSISTE DE SON SYNDIC, POUVAIT INTENTER UNE TELLE ACTION ;

ATTENDU CEPENDANT QU'EN RETENANT D'OFFICE CETTE FIN DE NON-RECEVOIR, FUT-ELLE D'ORDRE PUBLIC, SANS AVOIR PREALABLEMENT INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-16586
Date de la décision : 12/05/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observation préalable des parties - Nécessité.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Effets - Assistance du débiteur en règlement judiciaire par le syndic - Moyen d'office.

Une Cour d'appel ne peut déclarer le syndic du règlement judiciaire d'un commerçant irrecevable en sa demande en paiement désigné contre un débiteur de ce dernier au motif que seul le créancier assisté de son syndic peut intenter une telle action alors qu'en retenant d'office cette fin de non recevoir, fût-elle d'ordre public, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du décret du 9 septembre 1971.


Références :

Décret du 09 septembre 1971 ART. 16
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 14

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 2 ), 13 octobre 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1979-11-07 Bulletin 1979 III N. 254 p.175 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 1980, pourvoi n°78-16586, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 193

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Perdriau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ledieu

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.16586
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