SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 :
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE BOSQUET, EN QUALITE DE SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE BROQUET, IRRECEVABLE EN SA DEMANDE EN PAIEMENT DIRIGEE CONTRE OUAMAR AU MOTIF QUE, SEUL, BROQUET, ASSISTE DE SON SYNDIC, POUVAIT INTENTER UNE TELLE ACTION ;
ATTENDU CEPENDANT QU'EN RETENANT D'OFFICE CETTE FIN DE NON-RECEVOIR, FUT-ELLE D'ORDRE PUBLIC, SANS AVOIR PREALABLEMENT INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.