La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/05/1980 | FRANCE | N°79-94591

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mai 1980, 79-94591


Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 45 et 55-1 du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 45, premier alinéa du Code pénal, tout condamné à une peine perpétuelle qui obtient commutation ou remise de peine est, s'il n'en est autrement disposé par la décision gracieuse, soumis de plein droit à l'interdiction de séjour pendant cinq ans ;
Attendu que cette disposition spéciale exclut, dans le cas qu'elle prévoit, l'application de la disposition générale de l'ar

ticle 55-1 dudit Code, l'interdiction de séjour étant, dans ce cas particul...

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 45 et 55-1 du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 45, premier alinéa du Code pénal, tout condamné à une peine perpétuelle qui obtient commutation ou remise de peine est, s'il n'en est autrement disposé par la décision gracieuse, soumis de plein droit à l'interdiction de séjour pendant cinq ans ;
Attendu que cette disposition spéciale exclut, dans le cas qu'elle prévoit, l'application de la disposition générale de l'article 55-1 dudit Code, l'interdiction de séjour étant, dans ce cas particulier, indissociable de la décision gracieuse ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... Joseph a été condamné le 21 juin 1966 par la Cour de Sûreté de l'Etat à la détention criminelle à perpétuité pour trahison ; que cette peine a été commuée par décret du 18 septembre 1970 en vingt ans de détention criminelle et qu'en application de l'article 45 du Code pénal, il est assujetti de plein droit, après l'exécution de sa peine, à l'interdiction de séjour pendant cinq ans ; Attendu que, saisie par le condamné d'une demande de relèvement de l'interdiction de séjour résultant de la commutation précitée, la Cour de Sûreté de l'Etat s'est déclarée compétente pour statuer sur cette requête, à laquelle elle a, ensuite, fait droit ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi, la Cour de Sûreté de l'Etat a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
Casse et annule l'arrêt de la Cour de Sûreté de l'Etat en date du 24 octobre 1979 ; Vu l'article 131-5 du Code de l'organisation judiciaire modifié par la loi du 3 janvier 1979 ; Déclare que la Cour de Sûreté de l'Etat est incompétente pour connaître de la requête susvisée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-94591
Date de la décision : 08/05/1980
Sens de l'arrêt : Cassation cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INTERDICTION DE SEJOUR - Interdiction de séjour de plein droit - Article 45 du Code pénal - Grâce - Peine perpétuelle - Commutation ou remise de peine - Relèvement (non).

* GRACE - Effets - Interdiction de séjour de plein droit - Article 45 du Code pénal - Relèvement (non).

Aux termes de l'article 45, 1er alinéa du Code pénal, tout condamné à une peine perpétuelle, qui obtient commutation ou remise de peine est, s'il n'en est autrement disposé par la décision gracieuse, soumis de plein droit à l'interdiction de séjour pendant cinq ans. Cette disposition spéciale exclut dans le cas qu'elle prévoit, l'application de la disposition générale de l'article 55-1 dudit code, l'interdiction de séjour étant alors indissociable de la décision gracieuse.


Références :

Code pénal 45
Code pénal 55-1

Décision attaquée : Cour de sûreté de l'Etat, 24 octobre 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 mai. 1980, pourvoi n°79-94591, Bull. crim. N. 140
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 140

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Davenas
Rapporteur ?: Rpr M. Guérin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Baudin, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.94591
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award