Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 45 et 55-1 du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 45, premier alinéa du Code pénal, tout condamné à une peine perpétuelle qui obtient commutation ou remise de peine est, s'il n'en est autrement disposé par la décision gracieuse, soumis de plein droit à l'interdiction de séjour pendant cinq ans ;
Attendu que cette disposition spéciale exclut, dans le cas qu'elle prévoit, l'application de la disposition générale de l'article 55-1 dudit Code, l'interdiction de séjour étant, dans ce cas particulier, indissociable de la décision gracieuse ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... Joseph a été condamné le 21 juin 1966 par la Cour de Sûreté de l'Etat à la détention criminelle à perpétuité pour trahison ; que cette peine a été commuée par décret du 18 septembre 1970 en vingt ans de détention criminelle et qu'en application de l'article 45 du Code pénal, il est assujetti de plein droit, après l'exécution de sa peine, à l'interdiction de séjour pendant cinq ans ; Attendu que, saisie par le condamné d'une demande de relèvement de l'interdiction de séjour résultant de la commutation précitée, la Cour de Sûreté de l'Etat s'est déclarée compétente pour statuer sur cette requête, à laquelle elle a, ensuite, fait droit ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi, la Cour de Sûreté de l'Etat a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
Casse et annule l'arrêt de la Cour de Sûreté de l'Etat en date du 24 octobre 1979 ; Vu l'article 131-5 du Code de l'organisation judiciaire modifié par la loi du 3 janvier 1979 ; Déclare que la Cour de Sûreté de l'Etat est incompétente pour connaître de la requête susvisée.