La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/1980 | FRANCE | N°79-93599

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 1980, 79-93599


Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale, ensemble violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le tiers responsable d'un accident mortel de trajet à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie, intervenante, dans la limite du partage de responsabilité, les arrérages, échus et à échoir, de la " rente de veuf " par elle versée au conjoint de la victime ;
" au motif que les caisses de sécurité sociale disposaient d'une "

action directe ", indépendante de celle de la victime, pour " obtenir l...

Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale, ensemble violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le tiers responsable d'un accident mortel de trajet à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie, intervenante, dans la limite du partage de responsabilité, les arrérages, échus et à échoir, de la " rente de veuf " par elle versée au conjoint de la victime ;
" au motif que les caisses de sécurité sociale disposaient d'une " action directe ", indépendante de celle de la victime, pour " obtenir le remboursement de leurs prestations " et que la rente constituerait " une prestation particulière, servie à un ayant droit de la victime, et directement liée à l'accident " ;
" alors que, l'action en remboursement de leurs prestations accordée, par seule voie d'intervention, aux caisses de sécurité sociale par le premier texte légal visé, ne pouvant s'exercer que sur le montant, déterminé selon les règles du droit commun, de l'indemnité réparatrice du préjudice matériel effectivement causé à la partie civile, l'arrêt ne pouvait statuer comme il l'a fait sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations de fait d'où il résultait l'absence de préjudice matériel par un conjoint survivant, qui, vivant séparé de son épouse, lui envoyait des subsides ; "
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident mortel du travail imputable à un tiers des organismes de sécurité sociale, ne sont admis à poursuivre le remboursement de leurs prestations que dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers en réparation du préjudice résultant pour les ayants droit, de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral ;
Attendu qu'un précédent arrêt de la Cour d'appel de Rennes en date du 14 décembre 1977 a reconnu X... coupable d'homicide involontaire sur la personne de la dame Y... épouse Z..., l'a déclaré responsable pour moitié des conséquences dommageables de ce délit et, accueillant la constitution de partie civile des ayants droit, a alloué à ceux-ci diverses sommes en réparation du préjudice moral qu'ils avaient subi ; que la même décision a sursis à statuer sur la fixation du préjudice matériel éprouvé par l'une des parties civiles, Jean Z..., conjoint de la victime, ainsi que sur la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-du-Nord tendant au remboursement des prestations par elle servies à la suite de l'accident ;
Attendu que l'arrêt attaqué a expressément constaté que Jean Z... ne subissait aucun préjudice à l'occasion du décès d'un conjoint dont il vivait séparé et auquel il versait des subsides ;
Attendu que pour faire droit néanmoins, dans la limite du partage de responsabilité, aux conclusions de la Caisse tendant au remboursement des arrérages échus et à échoir de la rente qu'elle servait au veuf, la Cour d'appel énonce que l'accident présentait le caractère d'un accident de trajet régi par l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale, que la Caisse était tenue de servir ladite rente en application de dispositions figurant dans le livre IV du même Code, et qu'elle disposait d'une action directe pour obtenir le remboursement desdites prestations sans avoir à subir les réductions d'assiette prévues à l'article L. 470 dès lors qu'il ne s'agissait pas de prestations en nature ou en espèces, entrant dans le calcul du préjudice subi par la victime ;
Mais attendu que l'article L. 470 qui détermine en ses alinéas 2 et 3 les limites du recours ouvert aux Caisses s'applique, sans aucune distinction, au remboursement de toutes les prestations servies en application du livre IV susvisé ; que la Cour d'appel en accordant à la Caisse le remboursement de la rente servie au veuf alors qu'elle avait elle-même constaté que cet ayant droit n'avait subi aucun préjudice matériel des suites de l'accident mortel survenu à son épouse, a méconnu le sens et la portée dudit texte ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs ;
Casse et annule l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Rennes en date du 11 juillet 1979 ; Et pour être à nouveau statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Angers à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-93599
Date de la décision : 07/05/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime.

Si la caisse de sécurité sociale est admise à poursuivre le remboursement de ses prestations à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, la demande de remboursement des arrérages d'une rente servie à l'ayant droit d'un assuré victime d'un accident mortel ne peut être accueillie dès lors qu'il est constaté que cet ayant droit n'a subi aucun préjudice matériel du fait de l'accident (1).


Références :

Code de la sécurité sociale L470 AL. 2, AL. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre correctionnelle ), 11 juillet 1979

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-11-22 Bulletin 1979 V N. 895 p.659 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-04-23 Bulletin Criminel 1980 N. 121 p.292 (REJET) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 1980, pourvoi n°79-93599, Bull. crim. N. 139
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 139

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Faivre CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Davenas
Rapporteur ?: Rpr M. Bruneau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.93599
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award