Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 200, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la loi du 20 avril 1810, manque de base légale ;
"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que la Chambre d'accusation ait délibéré en l'absence du ministère public et du greffier ;"
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que lorsque les débats contradictoires, qui ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 11 octobre 1979, ont été terminés, la Chambre d'accusation a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 octobre 1979 ; qu'à cette dernière date, l'arrêt a été effectivement prononcé ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions d'où il se déduit qu'à l'issue des débats et avant l'ouverture du délibéré, les parties se sont retirées, aucune violation des prescriptions de l'article 200 du Code de procédure pénale n'est établie ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 27, 1729, 1731, 1741, 1755 bis du Code général des impôts, 185 et suivants, 191 et suivants, notamment 206, 593 du Code général des impôts, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Rennes le 26 juillet 1979 déclarant recevable la constitution de partie civile de la Direction des services fiscaux des Côtes du Nord ;
"aux motifs que la Chambre d'accusation n'était en droit sur l'appel d'une ordonnance qui portait sur la recevabilité d'une constitution de partie civile d'examiner le bien-fondé des nullités soulevées par l'appelant ; que si les nullités alléguées étaient en rapport avec l'ordonnance frappée d'appel, que, même s'il était admis, le moyen tiré par les inculpés de la nullité d'un rapport d'expertise effectué en vertu d'un jugement du tribunal de commerce et d'une procédure de mise sous scellés, n'aurait pas pour effet de rendre irrecevable l'action publique elle-même, qui avait été régulièrement mise en mouvement sur plainte du directeur des services fiscaux et par voie de conséquence, la constitution de partie civile de l'Administration fiscale qui trouvait son fondement dans les dispositions des articles 87 du Code de procédure pénale et 1753 bis du Code général des impôts, que la Chambre d'accusation était donc sans compétence pour examiner le bien-fondé des nullités soulevées par les inculpés ;
"alors qu'en l'absence de toutes précisions sur la procédure ayant donné lieu à l'expertise et à la procédure de mise sous scellés arguées de nullité, ainsi que sur le contenu du rapport expertal, la Chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si les nullités invoquées étaient en rapport avec l'ordonnance frappée d'appel et n'a donc pas légalement justifié son incompétence ;"
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur plainte de la Direction des services fiscaux des Côtes-du-Nord, une information a été ouverte contre X... Jean-Claude et X... Henri des chefs de fraude fiscale ; qu'au cours de l'instruction l'administration s'est constituée partie civile ; que cette constitution a été contestée par les inculpés ; que par ordonnance motivée prise après avis du ministère public, le magistrat instructeur a déclaré recevable cette constitution de partie civile ; qu'appel a été interjeté de cette ordonnance par les inculpés ;
Attendu que devant la Chambre d'accusation, les inculpés ont déposé un mémoire tendant à faire constater la nullité d'un rapport d'expertise et d'un procès-verbal de mise sous scellés en soutenant que la nullité de ces actes, antérieurs à l'ouverture de l'information, était de nature à vicier l'ensemble de la poursuite ;
Attendu que c'est à bon droit que l'arrêt, après avoir relevé que les nullités ainsi alléguées étaient sans rapport avec l'ordonnance entreprise, a confirmé cette décision et rejeté le mémoire susvisé ; Qu'en effet, d'une part, l'administration fiscale tient de l'article 1753 bis du Code général des impôts le droit de se constituer partie civile dans une information ouverte sur sa plainte et que, d'autre part, saisie uniquement par l'appel formé, en application des articles 87 et 186 du Code de procédure pénale, d'une ordonnance rendue sur la recevabilité de la constitution de partie civile, la Chambre d'accusation n'était tenue de statuer que de ce chef, les inculpés conservant d'ailleurs l'entière possibilité de faire valoir, dans les conditions et au temps où la loi le permet, tous moyens tirés d'une nullité de la procédure d'instruction ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.