La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1980 | FRANCE | N°79-91634

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 1980, 79-91634


Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen pris de l'irrecevabilité du pourvoi formé par la demanderesse ;
" attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 29 juillet 1975, des agents du service des douanes constataient par procès-verbal dressé le jour même que la dame X... Bruna détenait dans le coffre-fort du magasin de bijouterie qu'elle exploite à Nice, quatorze montres en or avec brillants et autres pierres gemmes, et deux cents bijoux en or avec brillants et autres pierres gemmes serties, d'une valeur estimée à 2 136 990 francs, et procédaient

à la saisie de ces divers objets ; qu'une plainte était déposée pou...

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen pris de l'irrecevabilité du pourvoi formé par la demanderesse ;
" attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 29 juillet 1975, des agents du service des douanes constataient par procès-verbal dressé le jour même que la dame X... Bruna détenait dans le coffre-fort du magasin de bijouterie qu'elle exploite à Nice, quatorze montres en or avec brillants et autres pierres gemmes, et deux cents bijoux en or avec brillants et autres pierres gemmes serties, d'une valeur estimée à 2 136 990 francs, et procédaient à la saisie de ces divers objets ; qu'une plainte était déposée pour infraction à l'article 215 du Code des douanes, la dame X... n'ayant pu produire, soit des quittances attestant que les marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures ou toute autre justification d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier ; " que le juge d'instruction près le Tribunal de grande instance de Nice, chargé de l'information, a rendu, à la date du 8 décembre 1978, une ordonnance de non-lieu confirmée par l'arrêt attaqué ;
" attendu que, lorsque les douanes introduisent l'action fiscale, ou affirment leur présence dans une procédure pénale en cours, elles poursuivent à titre principal une action qu'elles tiennent de l'article 343 paragraphe 2 du Code des douanes pour l'application de sanctions fiscales ; que, pour l'exercice de cette action, les douanes, agissant comme partie principale, ne sauraient avoir plus de droits que le ministère public, et que les délais impartis à celui-ci pour l'exercice de voie de recours s'imposent à elles ;
" attendu que les douanes se sont pourvues le 29 mars 1979 contre l'arrêt rendu par la Chambre d'accusation le 21 mars 1979 ; que ce pourvoi, formé hors du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code pénal qui, pour le ministère public et les douanes, court du jour du prononcé de l'arrêt, est irrecevable ; "
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que l'Administration des douanes qui, par sa plainte du 24 février 1976, avait déclenché l'ouverture d'une information contre Y... veuve X... du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées, a, seule, relevé appel, le 8 décembre 1978, de l'ordonnance de non-lieu rendue le même jour par le magistrat instructeur en faveur de l'inculpée ; Que la Chambre d'accusation a, à bon droit, déclaré cet appel recevable ;
Attendu que, par arrêt du 21 mars 1979, la Chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ;
Attendu que l'Administration des douanes s'est pourvue en cassation par acte en date du 29 mars 1979 ;
Mais attendu que si, en vertu de l'article 343 paragraphe 2 du Code des douanes, celles-ci poursuivent à titre principal pour l'application des sanctions fiscales et si cette qualité leur ouvre exceptionnellement un droit d'appel contre les ordonnances du juge d'instruction et la possibilité de se pourvoir en cassation sans restriction contre les arrêts de la Chambre d'accusation susceptibles de préjudicier à leurs intérêts quand bien même le procureur général ne se pourvoirait pas, c'est à la condition qu'elles aient usé de ces voies de recours dans les délais impartis par la loi au ministère public ;
Qu'en effet, l'administration ne saurait avoir à cet égard plus de droits que celui-ci ;
D'où il suit que le présent pourvoi, formé plus de cinq jours après le prononcé de l'arrêt, sans que la demanderesse puisse invoquer les dispositions de l'article 801 du Code de procédure pénale, doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs ;
Déclare le pourvoi irrecevable.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-91634
Date de la décision : 06/05/1980
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Procédure - Pourvoi en cassation - Pourvoi contre un arrêt de la Chambre d'accusation - Pourvoi de l'administration - Délai.

* CASSATION - Pourvoi - Délai - Douanes - Pourvoi de l'administration - Délai de cinq jours.

* CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Pourvoi en cassation - Administration des douanes - Délai.

Si, en vertu des dispositions de l'article 343 alinéa 2 du Code des douanes, celles-ci se poursuivent à titre principal pour l'application des sanctions fiscales, cette action ne peut être assimilée à l'action civile ni confondue avec elle. Il s'ensuit que si cette qualité leur ouvre exceptionnellement la possibilité de se pourvoir en cassation, sans restriction, contre les arrêts de la Chambre d'accusation susceptibles de préjudicier à leurs intérêts quand bien même le Procureur général ne se pourvoirait pas, c'est à la condition qu'elles aient usé de cette voie de recours dans les délais impartis par la loi au Ministère public (1).


Références :

Code pénal 568
Code des douanes 343 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre d'accusation ), 21 mars 1979

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-01-05 Bulletin Criminel 1967 N. 9 p.21 (IRRECEVABILITE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-07-04 Bulletin Criminel 1973 N. 316 p.765 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 1980, pourvoi n°79-91634, Bull. crim. N. 137
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 137

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Malaval CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Davenas
Rapporteur ?: Rpr M. Cruvellié
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Boré, Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.91634
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award