LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 742 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SELON LA PROCEDURE DEFINIE PAR LES ARTICLES 741-2 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A ORDONNE LA REVOCATION DEFINITIVE D'UN SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE EN SE BORNANT A CONSTATER QUE, D'UNE PART, LE CONDAMNE S'ETAIT DEROBE AUX MESURES DE SURVEILLANCE LEGALES ET, D'AUTRE PART, AVAIT ETE CONDAMNE UNE SECONDE FOIS POUR RECEL A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT QUATRE AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE,
" ALORS QUE CES MOTIFS CONSTITUENT LA CONSTATATION LIMITATIVE DES CONDITIONS DE RECEVABILITE DE LA DEMANDE D'ANNULATION DU SURSIS PRESENTEE PAR LE MINISTERE PUBLIC, MAIS NON LA MOTIVATION QUI NE PEUT SE CONCEVOIR QU'EN FONCTION DES ELEMENTS DE L'ESPECE DE LA DECISION MEME DE REVOCATION DU SURSIS,
" ET ALORS QUE PAR CONSEQUENT, DANS L'ESPECE, C'EST SANS DONNER AUCUN MOTIF DE SA DECISION QUE LA COUR D'APPEL A REVOQUE LE SURSIS QUI ETAIT ACQUIS AU CONDAMNE PAR UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ";
ATTENDU QUE POUR REVOQUER LA TOTALITE DU SURSIS ATTACHE A LA PEINE D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE CONTRE X... ALAIN PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONTPELLIER LE 23 MARS 1977 POUR DELIT DE VOLS, LA COUR CONSTATE QUE, D'UNE PART, IL RESULTE D'UN RAPPORT DU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES QUE X... S'EST VOLONTAIREMENT SOUSTRAIT AUX MESURES DE SURVEILLANCE ET AUX OBLIGATIONS PARTICULIERES A LUI IMPOSEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 739 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET QU'IL A, D'AUTRE PART, COMMIS AU COURS DU DELAI D'EPREUVE UN RECEL DE VOL SUIVI D'UNE NOUVELLE CONDAMNATION ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR, QUI N'ETAIT PAS TENUE, EN L'ABSENCE DE MESURE D'INCARCERATION DU CONDAMNE, DE RENDRE UNE DECISION SPECIALE ET MOTIVEE, A, EN RELEVANT LA REUNION DES DEUX CONDITIONS DE REVOCATION DE SURSIS PREVUES A L'ARTICLE 742 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ALORS D'AILLEURS QUE L'UNE D'ELLES SUFFISAIT, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI ;