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29/04/1980 | FRANCE | N°79-11988

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 avril 1980, 79-11988


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, L'UNION DES JEUNES AVOCATS AU BARREAU DE CHATEAUROUX A CREE DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE DE DEOLS UN BUREAU DE CONSULTATIONS GRATUITES QUI A COMMENCE A FONCTIONNER LE 21 JANVIER 1978, QUE LE CONSEIL DE L'ORDRE, QUI AVAIT ETE INFORME DE CETTE CREATION LE 20 JANVIER PAR LE PRESIDENT DE L'UNION, A NOTIFIE A CE DERNIER LE 2 MARS 1978 L'INTERDICTION A TITRE TEMPORAIRE POUR LUI-MEME ET SES CONFRERES DE CONTINUER LEUR PARTICIPATION A L'ACTIVITE DE CE BUREAU ; QUE CETTE DECISION, PRISE AU VU DU RAPPORT ETABLI PAR DEU

X AVOCATS COMMIS PAR LE CONSEIL, A ETE CONFIRMEE PAR ...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, L'UNION DES JEUNES AVOCATS AU BARREAU DE CHATEAUROUX A CREE DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE DE DEOLS UN BUREAU DE CONSULTATIONS GRATUITES QUI A COMMENCE A FONCTIONNER LE 21 JANVIER 1978, QUE LE CONSEIL DE L'ORDRE, QUI AVAIT ETE INFORME DE CETTE CREATION LE 20 JANVIER PAR LE PRESIDENT DE L'UNION, A NOTIFIE A CE DERNIER LE 2 MARS 1978 L'INTERDICTION A TITRE TEMPORAIRE POUR LUI-MEME ET SES CONFRERES DE CONTINUER LEUR PARTICIPATION A L'ACTIVITE DE CE BUREAU ; QUE CETTE DECISION, PRISE AU VU DU RAPPORT ETABLI PAR DEUX AVOCATS COMMIS PAR LE CONSEIL, A ETE CONFIRMEE PAR CELUI-CI LE 24 AVRIL 1978, QUE L'UNION DES JEUNES AVOCATS AU BARREAU DE CHATEAUROUX ET ONZE AVOCATS MEMBRES DE L'UNION ONT DEMANDE A LA COUR D'APPEL L'ANNULATION DE LA DECISION DU CONSEIL DE L'ORDRE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE L'ACTION DE L'UNION DES JEUNES AVOCATS IRRECEVABLE ALORS QU'IL RESULTE DES TERMES DE L'ARRET ATTAQUE, COMME DE LA DECISION DU CONSEIL DE L'ORDRE, QUE CETTE DERNIERE DECISION A ETE PRISE A L'ENCONTRE DE MAITRE X... EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE L'UNION DES JEUNES AVOCATS DE CHATEAUROUX, QUE L'ASSOCIATION ELLE-MEME, DESTINATAIRE DE LA DECISION D'INTERDICTION, SERAIT, TANT EN VERTU DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT QUE DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 RELATIVE AUX ASSOCIATIONS ET AUXQUELS NE DEROGENT NI LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 REGISSANT LA PROFESSION D'AVOCAT, NI LE DECRET PRIS POUR SON APPLICATION, INVESTIE DU DROIT DE FORMER UN RECOURS CONTRE UNE TELLE DECISION, QU'EN DECLARANT L'APPEL DE L'UNION DES JEUNES AVOCATS IRRECEVABLE, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LES TEXTES PRECITES ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 ATTRIBUE AU CONSEIL DE L'ORDRE UNE COMPETENCE EXCLUSIVE POUR "TRAITER TOUTE QUESTION INTERESSANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION, LA DEFENSE DES DROITS DES AVOCATS ET LA STRICTE OBSERVATION DE LEURS DEVOIRS" ET L'ARTICLE 19 AU SEUL PROCUREUR GENERAL LE SOIN DE REQUERIR LA NULLITE DE TOUTE DELIBERATION OU DECISION DU CONSEIL DE L'ORDRE, ETRANGERE AUX ATTRIBUTIONS DE CE CONSEIL AU CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES, QUE CE DERNIER TEXTE NE RESERVE, DANS SON SECOND ALINEA, AUX AVOCATS CONCERNES QUE LE POUVOIR DE DEFERER A LA COUR D'APPEL LES DELIBERATIONS OU DECISIONS DU CONSEIL DE L'ORDRE DE NATURE A LESER LEURS INTERETS PROFESSIONNELS PERSONNELS, QU'IL S'ENSUIT QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LE RECOURS DE L'UNION DES JEUNES AVOCATS DU BARREAU DE CHATEAUROUX IRRECEVABLE, QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN :

VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA DECISION LITIGIEUSE D'INTERDICTION TEMPORAIRE D'OUVRIR UN CABINET DE CONSULTATIONS GRATUITES DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE DE DEOLS PRISE PAR LE CONSEIL DE L'ORDRE EN VUE D'EXERCER UN CONTROLE SUR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES AVOCATS CONCERNES EXERCERAIENT LEUR PROFESSION AU SEIN DE CE CABINET A ETE PRONONCEE PAR LE CONSEIL AU VU DU RESULTAT DE L'ENQUETE EFFECTUEE PAR DEUX DE SES DELEGUES, LAQUELLE N'A REVELE, SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, AUCUNE INFRACTION AUX REGLES DEONTOLOGIQUES ; QU'EN VALIDANT CETTE DECISION SANS ENONCER DE MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER L'INTERDICTION PRONONCEE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 21 MARS 1979, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 79-11988
Date de la décision : 29/04/1980
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) AVOCAT - Conseil de l'ordre - Délibération ou décision - Recours devant la Cour d'appel - Exercice - Qualité - Association d'avocats (non).

AVOCAT - Association d'avocats - Action en justice - Qualité - Recours contre une décision ou une délibération du conseil de l'ordre (non) - * AVOCAT - Conseil de l'ordre - Délibération ou décision - Recours devant la Cour d'appel - Exercice - Membre du barreau - Conditions - Lésion de ses intérêts professionnels personnels - Nécessité.

L'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 attribue au Conseil de l'Ordre une compétence exclusive pour "traiter toute question intéressant l'exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs", et l'article 19, au seul Procureur général, le soin de requérir la nullité de toute délibération ou décision du Conseil de l'Ordre, étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires. Et en vertu de ce dernier texte, les avocats concernés n'ont le pouvoir de déférer à la Cour d'appel que les délibérations ou décisions du Conseil de l'Ordre de nature à léser leurs intérêts professionnels personnels. Dès lors, justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui déclare irrecevable le recours formé par une association d'avocats auprès d'un barreau, contre une décision du Conseil de l'Ordre portant interdiction temporaire, pour certains de ses membres, de participer à l'activité d'un bureau de consultations gratuites mis en place par cette association.

2) AVOCAT - Conseil de l'ordre - Décision - Interdiction d'ouvrir un cabinet de consultation gratuite mis en place par une association d'avocats - Absence d'infraction aux règles déontologiques - Motifs insuffisants.

AVOCAT - Cabinet de consultation gratuite - Ouverture - Interdiction par le Conseil de l'ordre - Motifs - Nécessité - * CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Applications diverses - Motifs insuffisants - Avocat - Interdiction d'ouvrir un cabinet de consultation gratuite mis en place par une association d'avocats - Absence d'infraction aux règles déontologiques.

Doit être cassé pour insuffisance de motifs, l'arrêt qui valide la décision d'un Conseil de l'Ordre des avocats portant à l'égard d'un certain nombre d'avocats, interdiction temporaire d'ouvrir un cabinet de consultation gratuite mis en place par une association de membres du barreau, sans énoncer de motifs propres à justifier cette mesure, alors que la décision litigieuse avait été prise par le Conseil de l'Ordre en vue d'exercer un contrôle sur les conditions dans lesquelles les avocats concernés exerçaient leur profession au sein de ce cabinet et que cette décision avait été prononcée au vu du résultat de l'enquête effectuée par deux délégués du Conseil de l'Ordre, enquête qui n'avait révélé aucune infraction aux règles déontologiques.


Références :

(1)
(2)
LOI 71-1130 du 31 décembre 1971 ART. 17, ART. 19
Nouveau Code de procédure civile 455 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Bourges (Assemblée générale), 21 mars 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-04-27 Bulletin 1976 I N. 140 p. 111 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 avr. 1980, pourvoi n°79-11988, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 131

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Pauthe
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.11988
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