SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 29 MAI 1978) D'AVOIR ANNULE LE JUGEMENT ENTREPRIS ET, STATUANT AU FOND, D'AVOIR CONVERTI D'OFFICE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE INGENIERIE GESTION ENTREPRISES (IGE) EN LIQUIDATION DES BIENS ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARTICLE 562 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'EST PAS APPLICABLE EN MATIERE DE REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION DES BIENS ; QUE SEUL Y EST APPLICABLE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 QUI NE PERMET PAS A LA COUR D'APPEL QUI ANNULE UN JUGEMENT CONVERTISSANT UN REGLEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS DE SE PRONONCER SUR LA CONVERSION ; QU'EN SE PRONONCANT SUR LA CONVERSION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 562 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 8 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 PERMETTAIENT A LA COUR D'APPEL DE PRONONCER LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE IGE PAR CONVERSION DE SON REGLEMENT JUDICIAIRE, APRES AVOIR ANNULE LE JUGEMENT QUI AVAIT LUI-MEME PRONONCE CETTE LIQUIDATION DES BIENS ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.