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17/04/1980 | FRANCE | N°78-14613

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 avril 1980, 78-14613


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE (AIX-EN-PROVENCE, 28 AVRIL 1978) D'AVOIR PRONONCE LA FAILLITE PERSONNELLE DE LEROY, EN TANT QU'ANCIEN PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PRILUX EN LIQUIDATION DES BIENS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE DIRIGEANT POURSUIVI POUR FAILLITE PERSONNELLE SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 106 PARAGRAPHE 5 ET 107 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, A TOUJOURS LA POSSIBILITE D'ETABLIR QUE LES AGISSEMENTS QU'ON LUI REPROCHE NE CONSTITUENT NI DES ACTES DE MAUVAISE FOI, NI DES IMPRUDEN

CES INEXCUSABLES, NI DES INFRACTIONS GRAVES AUX REGLE...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE (AIX-EN-PROVENCE, 28 AVRIL 1978) D'AVOIR PRONONCE LA FAILLITE PERSONNELLE DE LEROY, EN TANT QU'ANCIEN PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PRILUX EN LIQUIDATION DES BIENS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE DIRIGEANT POURSUIVI POUR FAILLITE PERSONNELLE SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 106 PARAGRAPHE 5 ET 107 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, A TOUJOURS LA POSSIBILITE D'ETABLIR QUE LES AGISSEMENTS QU'ON LUI REPROCHE NE CONSTITUENT NI DES ACTES DE MAUVAISE FOI, NI DES IMPRUDENCES INEXCUSABLES, NI DES INFRACTIONS GRAVES AUX REGLES ET USAGES DU COMMERCE ; QU'EN RELEVANT, EN L'ESPECE, QUE LEROY NE POUVAIT PAS INVOQUER SA BONNE FOI, PARCE QU'IL N'ETAIT PAS DESINTERESSE, CE QUI EST INOPERANT, ET PARCE QU'IL POUVAIT MESURER LES RISQUES QU'IL FAISAIT COURIR A SA SOCIETE, CE QUI N'A RIEN A VOIR AVEC LA MAUVAISE FOI, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE A LA CHARGE DE LEROY X... POUR LE COMPTE D'AUTRUI, SANS CONTREPARTIE, D'ENGAGEMENTS TROP IMPORTANTS AU MOMENT DE LEUR CONCLUSION EU EGARD A LA SITUATION DE L'ENTREPRISE, AINSI QUE LA POURSUITE ABUSIVE D'UNE EXPLOITATION DEFICITAIRE QUI NE POUVAIT CONDUIRE L'ENTREPRISE QU'A LA CESSATION DES PAIEMENTS, FAITS QUE L'ARTICLE 107 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 PRESUME "ACTES DE MAUVAISE FOI, IMPRUDENCES INEXCUSABLES OU INFRACTIONS GRAVES AUX REGLES ET USAGES DU COMMERCE", LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN DECIDANT QUE LEROY N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DE SA BONNE FOI ET DEVAIT, EN CONSEQUENCE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 106 DE LA MEME LOI, PRONONCER CONTRE LUI LA SANCTION DE LA FAILLITE PERSONNELLE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-14613
Date de la décision : 17/04/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Faillite personnelle et autres sanctions - Cas obligatoire - Acte commis de mauvaise foi - Appréciation souveraine des juges du fond.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Faillite personnelle et autres sanctions - Cas obligatoire - Poursuite abusive d'une exploitation déficitaire - Bonne foi - Preuve - Pouvoir souverain des juges du fond.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Faillite personnelle et autres sanctions - Cas obligatoire - Souscription d'engagements trop importants eu égard à la situation de l'entreprise - Bonne foi - Preuve - Pouvoir souverain des juges du fond.

Une Cour d'appel qui relève à la charge d'un dirigeant de société en liquidation des biens la souscription pour le compte d'autrui sans contrepartie d'engagements trop importants au moment de leur conclusion eu égard à la situation de l'entreprise ainsi que la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire l'entreprise qu'à la cessation des paiements fait que l'article 107 de la loi du 13 juillet 1967 présume "actes de mauvaise foi", imprudences inexcusables ou infractions graves aux règles et usages du commerce", ne fait qu'user de son pouvoir souverain en décidant que ce dernier n'apportait pas la preuve de sa bonne foi et devait en conséquence, conformément à l'article 106 de la même loi prononcer contre lui la sanction de faillite personnelle.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 106, ART. 107

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 8 ), 28 avril 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1972-12-05 Bulletin 1972 IV N. 322 p.299 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 avr. 1980, pourvoi n°78-14613, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 146

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Chevalier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.14613
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