SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU MOYEN :
VU LES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 15 JUIN 1907 APPLICABLES EN LA CAUSE, ET LES ARTICLES 34 ET 35 DE L'ARRETE DU 23 DECEMBRE 1959 ;
ATTENDU, SELON CES TEXTES, QUE L'OUVERTURE AU PUBLIC DE LOCAUX POUR LA PRATIQUE DE JEUX DE HASARD EST AUTORISEE DANS LES CASINOS DES STATIONS BALNEAIRES, THERMALES ET CLIMATIQUES, ET QUE CES ETABLISSEMENTS PEUVENT ACCEPTER DES CHEQUES ET LES FAIRE NEGOCIER AU GUICHET D'UNE BANQUE DANS LESDITS LOCAUX ; ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ET EN REMBOURSEMENT DE LA CREANCE QUE LA REMISE D'UN CHEQUE BANCAIRE SANS PROVISION PAR TORDJMAN A LA SOCIETE HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE AVAIT PRETENDU ETEINDRE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA DETTE DE TORDJMAN CONSTITUE UNE DETTE DE JEU POUR LAQUELLE LA LOI N'ACCORDE AUCUNE ACTION ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA TENUE DE JEUX DE HASARD AU CASINO DE DEAUVILLE EST AUTORISEE PAR LA LOI ET REGLEMENTEE PAR LES POUVOIRS PUBLICS, ET QUE CET ETABLISSEMENT EST HABILITE A RECEVOIR DES CHEQUES, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES TROIS AUTRES BRANCHES DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.