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12/03/1980 | FRANCE | N°79-70174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 1980, 79-70174


SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA CINQUIEME BRANCHE :

VU L'ARTICLE L. 12-1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, ENSEMBLE LES ARTICLES R. 11-26 ET R. 12-1 DU MEME CODE ;

ATTENDU QU'AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE PRONONCANT UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, LE MAGISTRAT EST TENU DE VERIFIER SI TOUTES LES FORMALITES PRESCRITES PAR LA LOI ONT ETE ACCOMPLIES ; QU'IL DOIT CONSTATER CETTE VERIFICATION EN VISANT DANS L'ORDONNANCE LES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE ;

ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE EN DATE DU 16 MARS 1979 QUI PRONONCE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SAIN

T-MARTIN-DU-PUY, L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, D...

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA CINQUIEME BRANCHE :

VU L'ARTICLE L. 12-1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, ENSEMBLE LES ARTICLES R. 11-26 ET R. 12-1 DU MEME CODE ;

ATTENDU QU'AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE PRONONCANT UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, LE MAGISTRAT EST TENU DE VERIFIER SI TOUTES LES FORMALITES PRESCRITES PAR LA LOI ONT ETE ACCOMPLIES ; QU'IL DOIT CONSTATER CETTE VERIFICATION EN VISANT DANS L'ORDONNANCE LES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE ;

ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE EN DATE DU 16 MARS 1979 QUI PRONONCE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DU-PUY, L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, DE TERRAINS APPARTENANT A ROGER X..., NE MENTIONNE NI LA TRANSMISSION DU DOSSIER ET DES PROCES-VERBAUX DE L'ENQUETE AU SOUS-PREFET, NI L'AVIS DE CE DERNIER ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES ELEMENTS DU DOSSIER ET LES PRODUCTIONS NE PERMETTENT PAS DE REPARER CES OMISSIONS, L'ORDONNANCE ATTAQUEE EST ENTACHEE DE VICES DE FORME QUI DOIVENT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN ET SUR LE PREMIER MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 16 MARS 1979 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA NIEVRE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE L'ALLIER, SIEGEANT A MOULINS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 79-70174
Date de la décision : 12/03/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visas - Enquête parcellaire - Sous-préfet - Avis - Nécessité.

Doit être cassée l'ordonnance d'expropriation qui ne mentionne ni la transmission du dossier et des procès-verbaux de l'enquête au sous-préfet ni l'avis de ce dernier, dès lors que les éléments du dossier et les productions ne permettent pas de réparer ces omissions.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L12-1
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-26
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R12-1

Décision attaquée : Juge de l'expropriation Nièvre, 16 mars 1979

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-05-04 Bulletin 1973 III N. 317 p.230 (CASSATION) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-02-18 Bulletin 1975 III N. 63 p.49 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 1980, pourvoi n°79-70174, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 60

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Tunc
Rapporteur ?: Rpr M. Delaroche
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.70174
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