SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA CINQUIEME BRANCHE :
VU L'ARTICLE L. 12-1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, ENSEMBLE LES ARTICLES R. 11-26 ET R. 12-1 DU MEME CODE ;
ATTENDU QU'AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE PRONONCANT UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, LE MAGISTRAT EST TENU DE VERIFIER SI TOUTES LES FORMALITES PRESCRITES PAR LA LOI ONT ETE ACCOMPLIES ; QU'IL DOIT CONSTATER CETTE VERIFICATION EN VISANT DANS L'ORDONNANCE LES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE ;
ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE EN DATE DU 16 MARS 1979 QUI PRONONCE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DU-PUY, L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, DE TERRAINS APPARTENANT A ROGER X..., NE MENTIONNE NI LA TRANSMISSION DU DOSSIER ET DES PROCES-VERBAUX DE L'ENQUETE AU SOUS-PREFET, NI L'AVIS DE CE DERNIER ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES ELEMENTS DU DOSSIER ET LES PRODUCTIONS NE PERMETTENT PAS DE REPARER CES OMISSIONS, L'ORDONNANCE ATTAQUEE EST ENTACHEE DE VICES DE FORME QUI DOIVENT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN ET SUR LE PREMIER MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 16 MARS 1979 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA NIEVRE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE L'ALLIER, SIEGEANT A MOULINS.