La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1980 | FRANCE | N°78-14914

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 1980, 78-14914


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LES EPOUX X..., PRIS EN QUALITES DE CAUTIONS SOLIDAIRES DE LA SOCIETE AUPAL EN LIQUIDATION DES BIENS, A PAYER A LA BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE CREDIT LE MONTANT DE LA DETTE DE LA SOCIETE SUR LA BANQUE ET LES INTERETS DE DROIT DE CETTE SOMME A COMPTER " DU PRESENT ARRET ";

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES INTERETS RESULTANT DU RETARD DANS L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE DE SOMME D'ARGENT COURENT A PARTIR DU JOUR DE LA SOMMATION DE PAYER, OU A DEFAUT, DE

CELUI DE L'ASSIGNATION EN JUSTICE. LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEX...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LES EPOUX X..., PRIS EN QUALITES DE CAUTIONS SOLIDAIRES DE LA SOCIETE AUPAL EN LIQUIDATION DES BIENS, A PAYER A LA BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE CREDIT LE MONTANT DE LA DETTE DE LA SOCIETE SUR LA BANQUE ET LES INTERETS DE DROIT DE CETTE SOMME A COMPTER " DU PRESENT ARRET ";

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES INTERETS RESULTANT DU RETARD DANS L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE DE SOMME D'ARGENT COURENT A PARTIR DU JOUR DE LA SOMMATION DE PAYER, OU A DEFAUT, DE CELUI DE L'ASSIGNATION EN JUSTICE. LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A FIXE LE POINT DE DEPART DES INTERETS MORATOIRES AU JOUR DE SON PRONONCE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER JUIN 1978, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ; REMET EN CONSEQUENCE QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-14914
Date de la décision : 11/03/1980
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Sommation de payer - Intérêts alloués à compter du jour de la décision.

Méconnaît les dispositions de l'article 1153 du Code civil la Cour d'appel qui condamne la caution d'une société à payer à une banque la dette de cette société et les intérêts de droit de cette somme à compter de son présent arrêt alors que les intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation contractuelle d'une somme d'argent courent à partir du jour de la sommation de payer.


Références :

Code civil 1153 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 1 ), 01 juin 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-05-25 Bulletin 1976 IV N. 180 (2) p. 153 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1979-10-09 Bulletin 1979 IV N. 251 p. 202 (CASSATION) . table décennale 1960-1969 verbo intérêts N. 1


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 1980, pourvoi n°78-14914, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 122

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr Mme Gautier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.14914
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award