SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LES EPOUX X..., PRIS EN QUALITES DE CAUTIONS SOLIDAIRES DE LA SOCIETE AUPAL EN LIQUIDATION DES BIENS, A PAYER A LA BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE CREDIT LE MONTANT DE LA DETTE DE LA SOCIETE SUR LA BANQUE ET LES INTERETS DE DROIT DE CETTE SOMME A COMPTER " DU PRESENT ARRET ";
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES INTERETS RESULTANT DU RETARD DANS L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE DE SOMME D'ARGENT COURENT A PARTIR DU JOUR DE LA SOMMATION DE PAYER, OU A DEFAUT, DE CELUI DE L'ASSIGNATION EN JUSTICE. LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A FIXE LE POINT DE DEPART DES INTERETS MORATOIRES AU JOUR DE SON PRONONCE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER JUIN 1978, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ; REMET EN CONSEQUENCE QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU.