Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal de commerce de Paris, 26 octobre 1977) d'avoir condamné solidairement Y... et X... à payer à la société Voyages Kuoni (la société) le montant de trois factures alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il appartient à celui qui réclame l'exécution de l'obligation de la prouver ; d'où il suit que le tribunal ne pouvait condamner le défendeur au vu de simples factures établies par la société Kuoni, alors, d'autre part, que le simple silence gardé à la réception d'une facture n'équivaut pas à une acceptation ; que le tribunal qui ne relève aucune circonstance impliquant l'acceptation de Y... ne pouvait déduire aucune conséquence juridique de la seule réception des factures sans protestation ni réserves, alors, enfin, que le tribunal, en énonçant qu'en ce qui concerne Pierre Y... et Jean X..., "il ne conteste pas le bien fondé de la demande", ne permet pas de savoir si le motif vise Y... ou l'autre défendeur intéressé ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que Y... a comparu sans conclure, qu'il a reçu les factures sans protestation ni réserves et qu'il ne conteste pas le bien fondé de la demande, le tribunal, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui sont soumis, a pu décider d'accueillir la demande en paiement et a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au tribunal d'avoir condamné Y... à des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ne relèvent aucun fait ni circonstance, indépendant du retard, de nature à établir la mauvaise foi de Y... ; Mais attendu qu'ayant relevé la mauvaise foi de Y... et l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au règlement des sommes dues par l'intéressé, le tribunal a justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 26 octobre 1977, par le tribunal de commerce de Paris ;
Condamne le demandeur, envers les défendeurs, aux dépens liquidés à la somme de ..., en ce non compris le coût des significations du présent arrêt ;