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11/03/1980 | FRANCE | N°78-12466

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 1980, 78-12466


Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal de commerce de Paris, 26 octobre 1977) d'avoir condamné solidairement Y... et X... à payer à la société Voyages Kuoni (la société) le montant de trois factures alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il appartient à celui qui réclame l'exécution de l'obligation de la prouver ; d'où il suit que le tribunal ne pouvait condamner le défendeur au vu de simples factures établies par la société Kuoni, alors, d'autre part, que le simple silence gardé à la réception d'une fa

cture n'équivaut pas à une acceptation ; que le tribunal qui ne rel...

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal de commerce de Paris, 26 octobre 1977) d'avoir condamné solidairement Y... et X... à payer à la société Voyages Kuoni (la société) le montant de trois factures alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il appartient à celui qui réclame l'exécution de l'obligation de la prouver ; d'où il suit que le tribunal ne pouvait condamner le défendeur au vu de simples factures établies par la société Kuoni, alors, d'autre part, que le simple silence gardé à la réception d'une facture n'équivaut pas à une acceptation ; que le tribunal qui ne relève aucune circonstance impliquant l'acceptation de Y... ne pouvait déduire aucune conséquence juridique de la seule réception des factures sans protestation ni réserves, alors, enfin, que le tribunal, en énonçant qu'en ce qui concerne Pierre Y... et Jean X..., "il ne conteste pas le bien fondé de la demande", ne permet pas de savoir si le motif vise Y... ou l'autre défendeur intéressé ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que Y... a comparu sans conclure, qu'il a reçu les factures sans protestation ni réserves et qu'il ne conteste pas le bien fondé de la demande, le tribunal, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui sont soumis, a pu décider d'accueillir la demande en paiement et a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au tribunal d'avoir condamné Y... à des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ne relèvent aucun fait ni circonstance, indépendant du retard, de nature à établir la mauvaise foi de Y... ; Mais attendu qu'ayant relevé la mauvaise foi de Y... et l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au règlement des sommes dues par l'intéressé, le tribunal a justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 26 octobre 1977, par le tribunal de commerce de Paris ;

Condamne le demandeur, envers les défendeurs, aux dépens liquidés à la somme de ..., en ce non compris le coût des significations du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-12466
Date de la décision : 11/03/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) VENTE - Prix - Payement - Demande déclarée justifiée - Constatations suffisantes.

PREUVE (règles générales) - Valeur des preuves - Appréciation souveraine des juges du fond.

Il ne saurait être reproché à un tribunal d'avoir condamné un débiteur au payement de factures dès lors que les juges ont constaté que ce dernier avait comparu sans conclure ni contester le bien fondé de la demande et qu'il avait reçu ces factures sans protestation ni réserve.

2) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Retard - Obligation de payer - Dommages-intérêts compensatoires - Conditions.

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Retard - Obligation de payer - Dommages-intérêts compensatoires - Mauvaise foi - Constatations suffisantes.

Un tribunal justifie sa décision en condamnant un débiteur à des dommages-intérêts dès lors qu'il a relevé la mauvaise foi de l'intéressé et l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au règlement des sommes dues par lui.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1153
Code civil 1315
Code civil 1347
Code civil 1382
Code de commerce 109

Décision attaquée : Tribunal de commerce Paris, 26 octobre 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1969-01-06 Bulletin 1969 IV N. 4 p. 3 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-03-16 Bulletin 1977 IV N. 139 p. 107 (REJET) et les arrêts cités. (2) table décennale 1960-1969 Verbo Intérêts N. 29 S.. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 1980, pourvoi n°78-12466


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Guigue
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.12466
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