SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE BUTON EN SA QUALITE D'ANCIEN GERANT, A PAYER LA TOTALITE DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF DE LA SOCIETE DE TRAVAUX ARTISTIQUES, EN LIQUIDATION DES BIENS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE, NI DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE, NI D'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 AVRIL 1978, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.