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11/03/1980 | FRANCE | N°78-11909

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 1980, 78-11909


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE BUTON EN SA QUALITE D'ANCIEN GERANT, A PAYER LA TOTALITE DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF DE LA SOCIETE DE TRAVAUX ARTISTIQUES, EN LIQUIDATION DES BIENS ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE, NI DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE, NI D'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT

LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU EN...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE BUTON EN SA QUALITE D'ANCIEN GERANT, A PAYER LA TOTALITE DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF DE LA SOCIETE DE TRAVAUX ARTISTIQUES, EN LIQUIDATION DES BIENS ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE, NI DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE, NI D'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 AVRIL 1978, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-11909
Date de la décision : 11/03/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Dirigeants sociaux.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Nécessité - Action en payement des dettes sociales contre un dirigeant.

Méconnaît les dispositions de l'article 425 du nouveau code de procédure civile la Cour d'appel qui condamne un dirigeant social à payer les dettes de la société en liquidation des biens sans que la communication préalable de la procédure au ministère public soit établie.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 425 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 2 ), 18 avril 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1979-02-19 Bulletin 1979 IV N. 68 p.53 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 1980, pourvoi n°78-11909, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 123

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr Mme Gautier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.11909
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