SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE GENERALE DES MATIERES NUCLEAIRES (COGEMA) FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION D'UN PRECEDENT JUGEMENT, D'AVOIR DECIDE QUE LES PERSONNES MISES A LA DISPOSITION DE SON ETABLISSEMENT DE LA HAGUE PAR DES ENTREPRISES EXTERIEURES DEVAIENT ETRE INSCRITES SUR LES LISTES DES ELECTEURS APPELES A ELIRE LES DELEGUES DU PERSONNEL ;
MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN SE BORNE A CRITIQUER UN CHEF DE LA DECISION CONTENANT DES DISPOSITIONS IDENTIQUES A CELLES DEJA PRISES PAR UN PRECEDENT JUGEMENT RENDU, DANS LE MEME LITIGE, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE COUTANCES, LE 17 MAI 1978 ET DEVENU IRREVOCABLE DE CE CHEF ; D'OU IL SUIT QU'IL EST DEPOURVU D'INTERET ET, PARTANT, IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 JANVIER 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVRANCHES.