SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE (DOUAI, 19 MAI 1978) , INFIRMANT UNE ORDONNANCE DE REFERE, D'AVOIR SUSPENDU LES EFFETS D'UN COMMANDEMENT DE PAYER DELIVRE PAR LA SOCIETE ALLIANCE TRANSPORTS (SOCIETE ALLIANCE) A LA SOCIETE DUBOIS ET FILS (SOCIETE DUBOIS) , LOCATAIRE-GERANTE DE SON FONDS DE COMMERCE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE S'IMPOSE AU JUGE QUI, HORS LES CAS DE CONTESTATION SERIEUSE OU LES EXCEPTIONS LIMITATIVEMENT ENUMEREES PAR LA LOI, NE PEUT QUE RECONNAITRE LE JEU DE LA SANCTION CONTRACTUELLE, SANS EN PARALYSER LES EFFETS ; QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE, QUI SE BORNE A RELEVER L'EXISTENCE D'UN DIFFEREND ENTRE LA SOCIETE ALLIANCE ET LA SOCIETE DUBOIS, SANS CONSTATER LE CARACTERE SERIEUX DE LA CONTESTATION SOULEVEE PAR LA SOCIETE DUBOIS SUR LA VALIDITE DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE, ET ALORS, AU SURPLUS, QUE CETTE CONTESTATION RESTAIT SANS INCIDENCE SUR L'EXIGIBILITE DES LOYERS FAUTE D'AVOIR FAIT L'OBJET D'UNE DECISION JUDICIAIRE, NE POUVAIT SUSPENDRE LES EFFETS DU COMMANDEMENT DE PAYER ET PAR LA-MEME CEUX DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 872 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A CONSTATE L'URGENCE ET L'EXISTENCE D'UN DIFFEREND, N'A FAIT, EN ORDONNANT LA CONSIGNATION D'UNE SOMME PAR LA SOCIETE DUBOIS, QUE SUSPENDRE PAR VOIE DE CONSEQUENCE, NON L'EXIGIBILITE DES LOYERS MAIS LES EFFETS DU COMMANDEMENT SUSVISE, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE UNE CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE QUE LA SOCIETE ALLIANCE SE RESERVAIT DE FAIRE JOUER, SANS AVOIR A SE PRONONCER SUR L'EXISTENCE D'UNE CONTESTATION SERIEUSE QUANT A LA VALIDITE DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE ; QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.