SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE (LYON, 31 MAI 1978), LA COMPAGNIE FINANCIERE D'EQUIPEMENT (CFE) A FINANCE L'ACHAT PAR LA SOCIETE DE TRAVAUX ET D'AMENAGEMENTS DE FONTENAY (LA SOCIETE STAF) DE SIX CAMIONS A LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE VENTE, ECHANGE ET LOCATION (LA SOCIETE SIVEL) QUE LE CONTRAT STIPULAIT QUE LE DEFAUT D'UN SEUL PAIEMENT A L'ECHEANCE PAR L'ACHETEUR ENTRAINERAIT LA DECHEANCE DU TERME, ET UNE INDEMNITE PENALE DE 15 %, LA SOCIETE SIVEL S'ENGAGEANT POUR SA PART A SE SUBSTITUER A LA SOCIETE STAF, EN CAS DE DEFAILLANCE DE CETTE DERNIERE, ET, APRES REPRISE DES CAMIONS, A REGLER A LA CFE LE MONTANT TOTAL DES SOMMES LUI RESTANT DUES SUR LE CREDIT CONSENTI A L'ACHETEUR EN PRINCIPAL, INTERETS ET FRAIS ; QUE LA SOCIETE STAF AYANT CESSE D'HONORER SES ECHEANCES, LA SOCIETE SIVEL, EN EXECUTION DES CONVENTIONS PRECITEES A RACHETE LES VEHICULES, DEDOMMAGE LA CFE, MAIS L'A ASSIGNEE UN AN PLUS TARD EN REMBOURSEMENT DE SOMMES QU'ELLES LUI AURAIT INDUMENT VERSEES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE SIVEL DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE L'INDEMNITE PENALE DE RETARD QU'ELLE AVAIT EN SA QUALITE DE CAUTION VERSEE A LA CFE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, EN L'ABSENCE DE TOUTE CLAUSE ETENDANT LA GARANTIE AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE PENALE, ET EN RAISON DE L'INTERPRETATION STRICTE DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT CONDAMNER LE GARANTI AU PAIEMENT DE CETTE INDEMNITE, SANS RECHERCHER SI LES PARTIES AVAIENT, EN L'ESPECE, ENTENDU GARANTIR CETTE DETTE QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT, AU DEMEURANT, CONSIDERER LEGALEMENT COMME FAISANT PARTIE DU PRINCIPAL ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN SE BORNANT A RELEVER QUE LA SOCIETE SIVEL AVAIT EU CONNAISSANCE DU DECOMPTE DES SOMMES LITIGIEUSES ET N'AVAIT DONC PU ETRE INDUITE EN ERREUR, LORS DE LEUR PAIEMENT, SANS CONSTATER QUE CETTE CONNAISSANCE AURAIT ETE ANTERIEURE OU CONCOMITANTE AU VERSEMENT INDU, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE, PAR MOTIF PROPRE, QU'UN DECOMPTE COMPRENANT LE MONTANT DE L'INDEMNITE AVAIT ETE REMIS LE 20 NOVEMBRE 1974 PAR LA SOCIETE STAF A LA SOCIETE SIVEL ET, PAR MOTIF ADOPTE, QUE LES PAYEMENTS EFFECTUES PAR CELLE-CI SE SONT ECHELONNES DU 20 NOVEMBRE 1974 AU 18 FEVRIER 1975 ; QU'AYANT AINSI FAIT LA CONSTATATION QUE LE POURVOI LUI REPROCHE D'AVOIR OMISE, ELLE A RETENU QU'EN CONSEQUENCE LESDITS PAYEMENTS N'AVAIENT PAS ETE EFFECTUES PAR ERREUR ET A PU EN DEDUIRE QU'IL N'Y AVAIT PAS EU PAYEMENT DE L'INDU ; QU'ELLE A, PAR CES SEULS MOTIFS, JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE SIVEL DE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA CFE TENDANT AU REMBOURSEMENT DES SALAIRES QU'ELLE AVAIT DU REGLER AU PERSONNEL DE LA SOCIETE STAF POUR REPRENDRE LES CAMIONS ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE BORNER A NIER L'EXISTENCE D'UN MANDAT DONNE PAR LA SOCIETE L'ASSISTANCE POUR LE MARCHE COMMUN AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA CFE, A LA SOCIETE SIVEL D'ENLEVER LES CAMIONS, ET METTRE HORS DE CAUSE LA CFE, SANS MOTIVER SA DECISION, QU'ELLE AURAIT DU S'EXPLIQUER SUR LA NATURE DES RAPPORTS, D'UNE PART, ENTRE LA SOCIETE SIVEL ET LA SOCIETE L'ASSISTANCE POUR LE MARCHE COMMUN, D'AUTRE PART, ENTRE LA SOCIETE SIVEL ET LA CFE, AINSI QUE LA SOCIETE SIVEL L'Y INVITAIT, DANS DES CONCLUSIONS DELAISSEES ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, TOUT A LA FOIS CONSTATER QUE LA SOCIETE SIVEL ETAIT DEVENUE LE 20 NOVEMBRE 1974 PROPRIETAIRE DES CAMIONS, EN REGLANT LA DETTE DE LA SOCIETE STAF, ET DECIDER QUE LES CAMIONS AVAIENT ETE VENDUS LE 8 NOVEMBRE PAR LA SOCIETE STAF A LA SOCIETE SIVEL ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'AYANT REPRODUIT LES TERMES DE LA LETTRE DE LA SOCIETE CIVILE SUSVISEE, INVOQUEE PAR LA SOCIETE SIVEL COMME CONSTITUTIVE DU MANDAT PAR ELLE PRETENDU, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE "MEME SI CETTE SOCIETE CIVILE AGISSAIT AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA CFE, ELLE NE DONNAIT PAS MANDAT A LA SIVEL DE PROCEDER A L'ENLEVEMENT DES CAMIONS..." , QUE N'AYANT PAS A ENTRER DANS LE DETAIL DE L'ARGUMENTATION DE LA SOCIETE SIVEL, ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SI, EN ENONCANT QUE LA SOCIETE SIVEL N'ETAIT DEVENUE PROPRIETAIRE DES CAMIONS QUE LE 20 NOVEMBRE 1974 APRES AVOIR RETENU QU'ELLE LES AVAIT RACHETES LE 8 NOVEMBRE 1974, LA COUR D'APPEL A CONFONDU LA DATE DU RACHAT DES VEHICULES GAGES A LA STAF ET CELLE A LAQUELLE ELLE A OBTENU LA MAINLEVEE DU GAGE DONT BENEFICIAIT LA SOCIETE CFE, CETTE CONFUSION N'A PU AVOIR AUCUNE CONSEQUENCE SUR LA SOLUTION PAR ELLE APPORTEE AU LITIGE ; D'OU IL SUIT QU'EN SES DEUX BRANCHES, LE MOYEN EST EGALEMENT SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.