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26/02/1980 | FRANCE | N°78-12248

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 1980, 78-12248


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 19 JANVIER 1978) QUE LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE (SGE) A SOUS-TRAITE DES MARCHES POUR DIFFERENTS CHANTIERS A LA SOCIETE ENTREPRISE DELION ET ROGER (SOCIETE EDR) ; QUE CETTE DERNIERE SOCIETE A ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, ULTERIEUREMENT CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS, QUE LE SYNDIC A OBTENU EN REFERE QUE DES EXPERTISES ETABLISSENT LES COMPTES DE TRAVAUX DONT LA SOCIETE EDR ETAIT CREDITRICE, QUE LA SOCIETE SGE L'A ASSIGNE EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE AVAI

T EPROUVE EN RAISON DE MALFACONS, DE RETARDS ET DE LA...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 19 JANVIER 1978) QUE LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE (SGE) A SOUS-TRAITE DES MARCHES POUR DIFFERENTS CHANTIERS A LA SOCIETE ENTREPRISE DELION ET ROGER (SOCIETE EDR) ; QUE CETTE DERNIERE SOCIETE A ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, ULTERIEUREMENT CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS, QUE LE SYNDIC A OBTENU EN REFERE QUE DES EXPERTISES ETABLISSENT LES COMPTES DE TRAVAUX DONT LA SOCIETE EDR ETAIT CREDITRICE, QUE LA SOCIETE SGE L'A ASSIGNE EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE AVAIT EPROUVE EN RAISON DE MALFACONS, DE RETARDS ET DE LA NECESSITE OU ELLE S'ETAIT TROUVEE DE S'ADRESSER A UN AUTRE ENTREPRENEUR ET QU'IL LUI A ETE RECLAME RECONVENTIONNELLEMENT LES SOMMES QUI AVAIENT ETE FIXEES PAR L'EXPERT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE SGE A PAYER CES DERNIERES SOMMES CONCERNANT LES CHANTIERS DU CROISIC ET DE CESSON-SEVIGNE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES IRREGULARITES FORMELLES DES OPERATIONS D'EXPERTISE, INVOQUEES AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SGE, CONCERNAIENT LE FAIT DECISIF QUE L'EXPERT NE L'AVAIT CONVOQUEE POUR PROCEDER AUX EXPERTISES QUE PAR DELEGATION, LES PRETENDUS DELEGUES OU ASSISTANTS SE PRESENTANT COMME INVESTIS DES POUVOIRS DE "REGLER L'AFFAIRE" AU LIEU ET PLACE DU SEUL EXPERT DESIGNE ; QUE LES EXPERTISES ETAIENT DONC RADICALEMENT VICIEES DES LEUR ORIGINE, CE QUI JUSTIFIAIT UN REFUS DE COLLABORATION DE LA SGE A UNE MESURE D'INSTRUCTION ILLEGALE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET A FAUSSEMENT APPLIQUE L'ARTICLE 146 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE A DES EXPERTISES ORDONNEES AVANT SA PROMULGATION, QUE LA PRETENDUE CARENCE DANS L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE IMPUTEE A LA SOCIETE SGE ETAIT DE SURCROIT EXCUSABLE PAR L'ATTITUDE DE L'EXPERT ; ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET NE POUVAIT INTERDIRE A LA SOCIETE SGE D'ETABLIR SES CREANCES SUR LA MASSE AU SEUL MOTIF QU'ELLE NE LES AVAIT PAS SOUMISES A UN EXPERT ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, POUR LES DEUX CHANTIERS EN CAUSE, L'EXPERT X... A FAIT PROCEDER A CERTAINES OPERATIONS PAR DES COLLABORATEURS DE SON CHOIX, COMME L'ORDONNANCE LUI EN LAISSAIT LA FACULTE ET QUE, POUR LE CHANTIER DE CESSON-SEVIGNE, QUI ETAIT LE SEUL A L'EGARD DUQUEL LE CARACTERE NON CONTRADICTOIRE DE L'EXPERTISE ETAIT INVOQUE, L'EXPERT A CONVOQUE OU FAIT CONVOQUER LA SOCIETE SGE A DEUX REUNIONS AUXQUELLES CELLE-CI S'EST DEROBEE, DE MEME QU'ELLE A PRATIQUE UNE OBSTRUCTION SYSTEMATIQUE A SES INVESTIGATIONS ; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET DE LA PROCEDURE DONT ELLE ETAIT SAISIE, ELLE A PU CONSIDERER QUE LES GRIEFS D'IRREGULARITE FORMULES PAR LA SOCIETE SGE N'ETAIENT PAS JUSTIFIES ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 146 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE AUQUEL S'EST REFEREE A TORT LA COUR D'APPEL, A REPRIS LES TERMES DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 17 DECEMBRE 1973, APPLICABLE EN LA CAUSE, EN SORTE QUE L'ERREUR DENONCEE PAR LE POURVOI EST SANS CONSEQUENCE ;

ATTENDU, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE PRESCRIRE UNE NOUVELLE MESURE D'INSTRUCTION, A SITUE, A JUSTE TITRE, AU JOUR DES DEBATS, LE MOMENT AUQUEL ELLE DEVAIT APPRECIER SI LA PARTIE DEMANDERESSE ET APPELANTE AU PRINCIPAL RAPPORTAIT LA PREUVE DONT ELLE AVAIT LA CHARGE ; QUE C'EST AINSI DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QU'ADOPTANT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES SELON LESQUELS LA SOCIETE SGE NE PRESENTAIT AUCUN RELEVE DE COMPTE MARCHE PAR MARCHE ET SE CONTENTAIT DE PRESENTER DES FACTURES QU'ELLE S'ETAIT FAITES A ELLE-MEME, ELLE A RETENU QUE LA SOCIETE SGE N'AVAIT AUCUNE CREANCE A OPPOSER EN COMPENSATION AUX CREANCES CONNEXES DE LA SOCIETE EDR ; QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE SGE DE SON ACTION EN PAIEMENT D'UNE CREANCE SUR LA MASSE CONCERNANT LE CHANTIER DE CARHAIX ET DE SON ACTION TENDANT A ETRE ADMISE AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS CONCERNANT LE CHANTIER DE VAUX-LE-PENIL, AUX MOTIFS QUE LES RAPPORTS D'EXPERTISE RELATIFS A CES CHANTIERS N'ETAIENT PAS PRODUITS ALORS, SELON LE POURVOI, EN PREMIER LIEU, QUE L'EXPERTISE AVAIT ETE PRESCRITE A LA DEMANDE DE LA SOCIETE EDR ET DANS SON INTERET ; QUE LA SOCIETE SGE N'AVAIT DONC PAS A PRODUIRE UN ELEMENT DE PREUVE SERVANT LES INTERETS DE SON ADVERSAIRE ET ETAIT EN DROIT DE DEMANDER UNE MESURE D'INSTRUCTION COMPLEMENTAIRE QUI SEULE ETAIT SUSCEPTIBLE D'ETABLIR LA REALITE DE SA CREANCE, SANS QUE LUI SOIT OBJECTEE LA REGLE NOUVELLE D'UNE PRETENDUE CARENCE DANS L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE, ET ALORS, EN SECOND LIEU, D'UNE PART, QUE LA PRETENDUE CONVOCATION A UNE REUNION PRECISAIT QU'UN SOI-DISANT DELEGUE DE L'EXPERT Y... CHARGE "DE PROCEDER A L'EXPERTISE" , CE QUI SUFFISAIT A ENTACHER LADITE EXPERTISE D'UNE IRREGULARITE FORMELLE, INVOQUEE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SGE ET DISPENSANT DEJA CELLE-CI DE PRODUIRE CE DOCUMENT, ALORS D'AUTRE PART, QUE L'EXPERTISE ETANT PRESCRITE A LA DEMANDE DE LA SOCIETE EDR ET DANS SON INTERET, LA SGE N'AVAIT DONC PAS A PRODUIRE UN ELEMENT DE PREUVE SERVANT LES INTERETS DE SON ADVERSAIRE ET ALORS, ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE L'ARRET NE POUVAIT PRESUMER UNE CARENCE DANS L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE ;

MAIS ATTENDU QUE, SI LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, POUR CHACUN DES DEUX CHANTIERS EN CAUSE, "LA ENCORE, IL Y A EU CARENCE" DE LA PART DE LA SOCIETE SGE, IL RESSORT TANT DES MOTIFS PROPRES DE L'ARRET QUE DE CEUX ADOPTES, QUE CETTE CARENCE TIENT AUTANT AU DEFAUT DE DEMONSTRATION DEVANT LES JUGES DU FOND DU PREJUDICE ALLEGUE PAR LA SOCIETE SGE QU'AU REFUS DE CELLE-CI DE PARTICIPER AUX OPERATIONS D'EXPERTISE ; QUE LA CONSTATATION SOUS UNE FORME NON DUBITATIVE DE CETTE ABSENCE DE PREUVE SUFFIT A JUSTIFIER LA DECISION, ABSTRACTION FAITE DES AUTRES MOTIFS, SURABONDANTS, QUE CRITIQUENT LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS ; D'OU IL SUIT QUE CES MOYENS NE SONT FONDES EN AUCUNE DE LEURS BRANCHES ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE L'ACTION DE LA SOCIETE SGE TENDANT A ETRE ADMISE AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS POUR UNE CREANCE CONCERNANT LE CHANTIER DE ROISSY-EN-BRIE AU MOTIF QUE SA PRODUCTION N'ETAIT PAS VALABLE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, CONSTITUE UNE PRODUCTION REGULIERE, TOUTE NOTIFICATION CHIFFREE D'UNE CREANCE DETERMINEE SUR LE COMMERCANT EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS, ADRESSEE PAR LE CREANCIER AU SYNDIC ET QUE LA LETTRE DU 13 MAI 1975 DONT FAISAIT ETAT LA SOCIETE SGE PRECISAIT, FACTURES A L'APPUI, UNE SOMME DETERMINEE CORRESPONDANT A DES RETARDS DANS L'EXECUTION ET A UN SUPPLEMENT DE PRIX POUR DEFAILLANCE DE LA SOCIETE EDR, CE QUI ETAIT L'EQUIVALENT D'UNE PRODUCTION REGULIERE AU MOINS A TITRE PROVISIONNEL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA PIECE DONT SE PREVAUT LA SGE EST "LA COPIE ADRESSEE POUR INFORMATION AU SYNDIC D'UNE LETTRE DU 13 MAI 1975 DE LA SGE A L'EDR LUI RECLAMANT UNE CERTAINE SOMME OUTRE UNE SOMME PRECEDEMMENT RECLAMEE ET NON PRECISEE, ET SE DISANT DANS L'IMPOSSIBILITE DE CHIFFRER LA CREANCE TOTALE" ; QU'AYANT AINSI CONSTATE QUE LE CREANCIER N'AVAIT PAS MANIFESTE DE FACON CERTAINE SA VOLONTE DE PRODUIRE A LA LIQUIDATION DES BIENS DE SON DEBITEUR EN REMETTANT AU SYNDIC LES DECLARATIONS ET DOCUMENTS VISES A L'ARTICLE 45 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, ELLE A JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN EST DONC MAL FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-12248
Date de la décision : 26/02/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Production - Forme - Remise au syndic d'une déclaration - Constatations suffisantes.

Justifie légalement sa décision de non admission au passif de la liquidation des biens du débiteur la Cour d'appel qui constate que le créancier n'a pas manifesté de façon certaine sa volonté de produire, en remettant au syndic les déclaration et documents visés à l'article 45 du décret du 22 décembre 1967.


Références :

Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 ART. 45

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre 1 ), 19 janvier 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-10-02 Bulletin 1978 IV N. 204 (1) p.173 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 1980, pourvoi n°78-12248, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 97

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Perdriau
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.12248
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