SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
VU LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER DEMARCHEZ, BOULANGER-PATISSIER, DE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR CONCURRENCE DELOYALE QU'IL AVAIT FORMEE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE CHARCUTERIE DU CHEMIN VERT (LA SOCIETE), LOCATAIRE DE LOCAUX COMMERCIAUX CONTIGUS AUX SIENS DANS CHACUN DES CENTRES COMMERCIAUX DE L'OFFICE PUBLIC DES HLM DE BOULOGNE-SUR-MER (L'OFFICE), A QUI IL REPROCHAIT D'AVOIR ETENDU L'OBJET DE SON COMMERCE A LA VENTE D'ARTICLES DE PATISSERIE EN DEPIT DE LA SPECIALISATION DE SON INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DE LA CLAUSE DE SON BAIL SPECIFIANT QU'ELLE ETAIT AUTORISEE A EXPLOITER, DANS LES LIEUX LOUES, EXCLUSIVEMENT, LE COMMERCE POUR LEQUEL SA SOUMISSION AVAIT ETE ACCEPTEE, LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR LE FAIT QU'AUCUNE MANOEUVRE DELOYALE DE NATURE A CREER UNE CONFUSION ENTRE LES DEUX ACTIVITES COMMERCIALES ET SUSCEPTIBLE DE DETOURNER LA CLIENTELE DE DEMARCHEZ N'ETAIT ETABLIE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LES AGISSEMENTS DE LA SOCIETE CONSTITUAIENT UNE FAUTE QUASI DELICTUELLE AYANT CAUSE UN PREJUDICE A DEMARCHEZ, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.