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20/02/1980 | FRANCE | N°78-13231

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 février 1980, 78-13231


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE D'AUBIGNY FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 31 MARS 1978) D'AVOIR FIXE A UNE CERTAINE SOMME, APRES EXPERTISE, L'INDEMNITE D'EVICTION DUE PAR DAME Z... ENSUITE DU REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL DONT D'AUBIGNY ETAIT TITULAIRE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE C'EST AU PRIX D'UN DEFAUT DE MOTIF CARACTERISE QUE LES JUGES DU FOND N'ONT TENU AUCUN COMPTE DES GRAVES ERREURS ET LACUNES DU RAPPORT DE L'EXPERT X..., POURTANT DENONCES DANS LES ECRITURES D'APPEL DE D'AUBIGNY, RESTEES SANS REPONSE SUR CE POINT" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QU

E LE RAPPORT D'EXPERTISE QU'IL ENTERINE REPONDAIT PAR AVANC...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE D'AUBIGNY FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 31 MARS 1978) D'AVOIR FIXE A UNE CERTAINE SOMME, APRES EXPERTISE, L'INDEMNITE D'EVICTION DUE PAR DAME Z... ENSUITE DU REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL DONT D'AUBIGNY ETAIT TITULAIRE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE C'EST AU PRIX D'UN DEFAUT DE MOTIF CARACTERISE QUE LES JUGES DU FOND N'ONT TENU AUCUN COMPTE DES GRAVES ERREURS ET LACUNES DU RAPPORT DE L'EXPERT X..., POURTANT DENONCES DANS LES ECRITURES D'APPEL DE D'AUBIGNY, RESTEES SANS REPONSE SUR CE POINT" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LE RAPPORT D'EXPERTISE QU'IL ENTERINE REPONDAIT PAR AVANCE AUX CRITIQUES QUI LUI SONT FAITES ET QUI NE SONT QU'UNE SIMPLE CONTRADICTION SANS PREUVE ; QU'IL RETIENT, ENCORE, QUE LES CRITIQUES FAITES PAR LA BAILLERESSE A L'EVALUATION DE L'EXPERT A... INJUSTIFIEES, QUE LES PROPOSITIONS DE L'EXPERT NE PEUVENT ETRE QUE PREVISIONNELLES ET QUE POUR QU'IL EN SOIT AUTREMENT, IL FAUDRAIT QUE D'AUBIGNY AIT TRANSFERE SON ACTIVITE AILLEURS ET PRESENTE SES COMPTES ; QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN :

VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 29 OCTOBRE 1976 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE MONTANT DES INDEMNITES D'OCCUPATION, POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1977 AU 31 DECEMBRE 1977, NE PEUT AUGMENTER DE PLUS DE 6,5 % PAR RAPPORT AU LOYER EN VIGUEUR, POUR LE MEME LOCAL, A LA DATE DU 15 SEPTEMBRE 1976 ;

ATTENDU QUE POUR FIXER A LA SOMME DE 6.968 FRANCS L'INDEMNITE D'OCCUPATION DUE PAR D'AUBIGNY A DAME Z... POUR LA PERIODE DU 24 JUIN 1977 AU 24 JUIN 1978, L'ARRET ENONCE QU'IL Y AVAIT LIEU DE PROCEDER A L'ACTUALISATION DE L'ANCIEN LOYER ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, COMME LE SOUTIENT D'AUBIGNY DANS SES CONCLUSIONS, L'INDEMNITE D'OCCUPATION FIXEE PAR L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 NE POUVAIT, POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1977 AU 31 DECEMBRE 1977, Y... SUPERIEURE DE PLUS DE 6,50 % AU LOYER EN VIGUEUR LE 15 SEPTEMBRE 1976, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 78-13231
Date de la décision : 20/02/1980
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Non payement - Maintien dans les lieux - Prix - Indemnité d'occupation - Fixation - Article 8 de la loi du 29 octobre 1976 - Application.

* BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'occupation - Fixation - Article 8 de la loi du 29 octobre 1976 - Application.

* REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Blocage - Domaine d'application - Bail commercial - Indemnité d'occupation - Article 8 de la loi du 29 octobre 1976.

En vertu de l'article 8 de la loi du 29 octobre 1976 l'indemnité d'occupation prévue par l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ne peut pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1977, être supérieure de plus de 6,50 % au loyer en vigueur le 15 septembre 1976.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 20
LOI 76-978 du 29 octobre 1976 ART. 8 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 2 ), 31 mars 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1978-06-21 Bulletin 1978 III N. 259 p.199 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 fév. 1980, pourvoi n°78-13231, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 45

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Frank CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Tunc
Rapporteur ?: Rpr M. Mangin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Chareyre

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.13231
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