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20/02/1980 | FRANCE | N°77-14243

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 1980, 77-14243


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (LYON, 7 JUIN 1977), LA SOCIETE COLIN EXPANSION A DEPOSE EN FRANCE, LE 16 MAI 1974, UN MODELE DE MEUBLE-BAR-SUPPORT DE TELEVISION DONT ELLE A REQUIS LA PUBLICITE A L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; QUE NAKACHE A IMPORTE UN MEUBLE ANALOGUE, FABRIQUE EN ITALIE PAR LA SOCIETE ZUENELLI OU CE MEUBLE ETAIT DENUE DE TOUTE PROTECTION, ET L'A MIS EN VENTE EN FRANCE, QU'ESTIMANT QUE CE MEUBLE IMPORTE ETAIT LA CONTREFACON DE SON MODELE DEPOSE, LA SOCIETE COLIN EXPANSION A ASSIGNE NAKACHE EN DOMMAGES-INTERETS, QUE CE DERNIER

A FAIT VALOIR QUE LA SOCIETE COLIN EXPANSION, NE S'E...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (LYON, 7 JUIN 1977), LA SOCIETE COLIN EXPANSION A DEPOSE EN FRANCE, LE 16 MAI 1974, UN MODELE DE MEUBLE-BAR-SUPPORT DE TELEVISION DONT ELLE A REQUIS LA PUBLICITE A L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; QUE NAKACHE A IMPORTE UN MEUBLE ANALOGUE, FABRIQUE EN ITALIE PAR LA SOCIETE ZUENELLI OU CE MEUBLE ETAIT DENUE DE TOUTE PROTECTION, ET L'A MIS EN VENTE EN FRANCE, QU'ESTIMANT QUE CE MEUBLE IMPORTE ETAIT LA CONTREFACON DE SON MODELE DEPOSE, LA SOCIETE COLIN EXPANSION A ASSIGNE NAKACHE EN DOMMAGES-INTERETS, QUE CE DERNIER A FAIT VALOIR QUE LA SOCIETE COLIN EXPANSION, NE S'ETANT PAS ASSUREE EN ITALIE DE LA PROTECTION DE SON MODELE, NE POUVAIT EN CONSEQUENCE PRETENDRE INTERDIRE L'IMPORTATION DU MODELE LITIGIEUX SANS APPORTER A LA LIBERTE DU COMMERCE UNE RESTRICTION PROHIBEE PAR L'ARTICLE 36 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, QU'IL S'AGISSAIT D'UNE QUESTION PREJUDICIELLE NECESSITANT LE RENVOI DEVANT LA COUR DE JUSTICE CE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 177 DUDIT TRAITE ;

ATTENDU QUE POUR ECARTER CE MOYEN DE DEFENSE ET INTERDIRE A NAKACHE D'IMPORTER LE MODELE FABRIQUE EN ITALIE, LA COUR D'APPEL, STATUANT DE PLANO, A DIT QUE LE SENS DUDIT ARTICLE 36 NE POUVAIT DONNER LIEU A INTERPRETATION MAIS SEULEMENT A APPLICATION AUX FAITS DE LA CAUSE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, EN VERTU DES ARTICLES 2, 3, 30, 36 ET 177 DU TRAITE DES COMMUNAUTES ECONOMIQUES EUROPENNES, LE TITULAIRE D'UN DROIT D'AUTEUR SELON LES TERMES DE LA LOI FRANCAISE N'EST PAS FONDE A S'OPPOSER A L'INTRODUCTION EN FRANCE DE PRODUITS SIMILAIRES A CEUX QUI FONT L'OBJET DE CE DROIT D'AUTEUR, FABRIQUES EN ITALIE DES LORS QU'AUX TERMES DE LA LEGISLATION ITALIENNE, LA PROTECTION DUDIT DROIT N'AURAIT PU ETRE ACQUISE QUE PAR UN DEPOT ET QU'EN FAIT CE DEPOT N'A PAS ETE EFFECTUE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE SI LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L'IMPORTATION OU A L'EXPORTATION AINSI QUE TOUTES LES MESURES D'EFFET EQUIVALENT SONT INTERDITES ENTRE LES ETATS MEMBRES PAR LES ARTICLES 30 ET 34 DU TRAITE SUSVISE, ARTICLE 36 DUDIT TRAITE DISPOSE QUE CES L' INTERDICTIONS "NE FONT PAS OBSTACLE AUX INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS D'IMPORTATION JUSTIFIEES POUR DES RAISONS DE PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE", QU'EN APPLICATION DE CE TEXTE, LA PROTECTION D'UN MODELE EST ACQUISE A SON CREATEUR, SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, A LA CONDITION QUE L'INTERDICTION CREEE A L'IMPORTATION DUDIT MODELE NE PROCEDE PAS D'UNE INTENTION DE CONSTITUER NI UN MOYEN DE DISCRIMINATION ARBITRAIRE, NI UNE RESTRICTION DEGUISEE DANS LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ; QUE LA COUR D'APPEL, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, CONSTATE QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QUE LA SOCIETE COLIN EXPANSION AIT CEDE SES DROITS DE PROTECTION SUR SON MODELE A LA SOCIETE ZUENELLI, NI DONNE SON ACCORD POUR QUE CELLE-CI COMMERCIALISE EN ITALIE LE MODELE LITIGIEUX, QU'IL N'EST PAS DAVANTAGE PROUVE NI ALLEGUE QUE LA SOCIETE COLIN EXPANSION AIT BENEFICIE D'UNE POSITION DOMINANTE ET QU'IL AIT EXISTE UNE ENTENTE ENTRE ELLE ET QUICONQUE EN VUE DE LIMITER LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS AU SEIN DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, OU D'OPERER UNE DISCRIMINATION ARBITRAIRE ; QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, ET SANS AVOIR A RECHERCHER SI LE MODELE ETAIT OU NON PROTEGEABLE EN ITALIE, LA COUR D'APPEL, QUI A RETENU QUE LE DROIT DE PROTECTION ACCORDE PAR LE DROIT INTERNE A LA SOCIETE COLIN EXPANSION N'ETAIT, EN L'ESPECE, AFFECTE NI DANS SON EXISTENCE, NI DANS SON EXERCICE PAR LES INTERDICTIONS EDICTEES PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE, A JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ADMIS QUE LA SOCIETE COLIN EXPANSION ETAIT TITULAIRE D'UN DROIT D'AUTEUR SUR LE MODELE DE MEUBLE LITIGIEUX AUX TERMES DE LA LOI DU 11 MARS 1957, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ATTRIBUER LA QUALITE D'AUTEUR A LA SOCIETE COLIN EXPANSION DES LORS QU'ELLE CONSTATAIT QUE LE MODELE AVAIT ETE CREE PAR X... ET NE FAISAIT PAS ETAT D'UNE CESSION DE DROITS, QU'ELLE NE POUVAIT PAS DAVANTAGE RETENIR, COMME ELLE L'A FAIT IMPLICITEMENT, L'EXISTENCE D'UNE OEUVRE COLLECTIVE PUISQUE L'AUTEUR ETAIT INDIVIDUALISE, QU'ELLE N'AVAIT PAS RETENU LA NOTION D'OEUVRE DE COLLABORATION, INCOMPATIBLE AVEC LE MOTIF SELON LEQUEL UNE PERSONNE MORALE NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME CREATEUR, FUT-CE PARTIELLEMENT, ET QUE RIEN DANS L'ARRET NE SE RAPPORTE A LA NOTION D'OEUVRE COMPOSITE ; QU'EN CET ETAT, L'ARRET ATTAQUE MANQUE DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TOUT EN RELEVANT QU'IL N'Y AVAIT PAS EU D'ACTE DE CESSION AU PROFIT DE LA SOCIETE COLIN EXPANSION, A CONSIDERE QU'ANDRE X..., ANIMATEUR DE CETTE SOCIETE FAMILIALE, AVAIT CEDE A CELLE-CI LE DROIT DE REPRODUIRE LE MODELE QU'IL AVAIT CREE, EN LA LAISSANT LE DIVULGUER SOUS SON NOM ; QUE LA COUR D'APPEL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, NAKACHE NE POUVANT PAS SE PREVALOIR DE L'ABSENCE D'UN ACTE ECRIT CONSTATANT LA CESSION ; QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-14243
Date de la décision : 20/02/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Libre circulation des marchandises - Interdiction d'importation - Produit protégé en vertu du droit des dessins et modèles - Validité - Conditions.

DESSINS ET MODELES - Protection - Etendue - Produits du marché commun - Importation en France d'un modèle similaire à un modèle qui y est déposé - Interdiction.

En application de l'article 36 du Traité de Rome, la protection d'un modèle est acquise à son créateur, sur le territoire français, à la condition que l'interdiction créée à l'importation dudit modèle ne procède pas d'une intention de constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres de la communauté. Justifie dès lors sa décision la Cour d'appel qui, ayant constaté que la société française propriétaire d'un modèle déposé n'avait pas cédé ses droits à une société italienne ni donné son accord pour que le modèle litigieux soit commercialisé en Italie, qu'il n'était pas allégué que la société française ait bénéficié d'une position dominante et qu'il ait existé une entente entre elle et quiconque en vue de limiter la libre circulation des produits au sein des Etats membres de la CEE ou d'opérer une discrimination arbitraire, a retenu que le droit de protection accordé par le droit interne à la société française n'était, en l'espèce, affecté ni dans son existence, ni dans son exercice par les interdictions édictées par le droit communautaire.

2) PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Cession - Dessins et modèles - Création par l'animateur d'une société - Divulgation du modèle sous le nom de la société.

DESSINS ET MODELES - Protection - Loi du 11 mars 1957 - Droits d'auteur - Cession - Création d'un modèle par l'animateur d'une société - Divulgation sous le nom de la société.

Il ne peut être fait grief à une Cour d'appel d'avoir admis qu'une société était titulaire d'un droit d'auteur sur un modèle de meuble aux termes de la loi du 11 mars 1957, dès lors qu'elle a relevé que l'animateur de cette société familiale avait cédé à celle-ci le droit de reproduire le modèle qu'il avait créé en la laissant, à défaut d'acte de cession, le divulguer sous son nom.


Références :

(2)
LOI 57-298 du 11 mars 1957 ART. 1 S.

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon, 07 juin 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-02-16 Bulletin 1977 IV N. 49 p.43 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 fév. 1980, pourvoi n°77-14243, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 88

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Jonquères
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Riché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:77.14243
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