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18/02/1980 | FRANCE | N°78-15102

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 1980, 78-15102


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 15 JUIN 1978) D'AVOIR DEBOUTE L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES-ORIENTALES DE LA DEMANDE EN DECLARATION DE LIQUIDATION DES BIENS QU'ELLE AVAIT FORMEE CONTRE CAMPOS, PEINTRE EN BATIMENT, AU MOTIF QUE CELUI-CI AVAIT LA QUALITE D'ARTISAN ET NON DE COMMERCANT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ABSENCE DE SPECULATION CARACTERISANT L'ACTIVITE ARTISANALE NE POUVAIT ETRE DEDUITE DU SEUL FAIT DE L'INSCRIPTION AU REPERTOIRE DES METIERS ET DE L'APPLICAT

ION DU TRAVAIL PERSONNEL A LA MATIERE PREMIERE ET, QU...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 15 JUIN 1978) D'AVOIR DEBOUTE L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES-ORIENTALES DE LA DEMANDE EN DECLARATION DE LIQUIDATION DES BIENS QU'ELLE AVAIT FORMEE CONTRE CAMPOS, PEINTRE EN BATIMENT, AU MOTIF QUE CELUI-CI AVAIT LA QUALITE D'ARTISAN ET NON DE COMMERCANT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ABSENCE DE SPECULATION CARACTERISANT L'ACTIVITE ARTISANALE NE POUVAIT ETRE DEDUITE DU SEUL FAIT DE L'INSCRIPTION AU REPERTOIRE DES METIERS ET DE L'APPLICATION DU TRAVAIL PERSONNEL A LA MATIERE PREMIERE ET, QU'EN DEHORS DE TOUTE AUTRE CIRCONSTANCE DE FAIT DE NATURE A PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT STATUER AINSI SANS EXAMINER SI L'AMPLEUR DES ACTES DE COMMERCE FAITS EXCEDAIT LE CADRE D'UNE ACTIVITE ARTISANALE NORMALE ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RETENU QUE CAMPOS APPLIQUE A UNE MATIERE PREMIERE CONSTITUEE DE PEINTURES ET PAPIERS PEINTS, QU'IL ACHETE, SON TRAVAIL PERSONNEL AVEC CELUI D'UN SEUL SALARIE, LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'IL NE S'AGISSAIT PAS LA D'UNE ACTIVITE DONT LA FINALITE ET L'ESSENCE SONT SPECULATIVES ; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, ET AYANT AU SURPLUS RELEVE QUE L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES N'ETABLISSAIT PAS, PAR D'AUTRES ELEMENTS, QUE LE DEFENDEUR AURAIT EU LA QUALITE DE COMMERCANT ELLE A DECIDE A JUSTE TITRE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ETAIENT INAPPLICABLES A L'INTERESSE ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-15102
Date de la décision : 18/02/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Déclaration - Conditions - Personne physique - Qualité de commerçant - Peintre en bâtiments (non).

* ARTISAN - Définition - Distinction avec le commerçant - Constatations suffisantes.

* COMMERCANT - Qualité - Peintre en bâtiments.

C'est à juste titre qu'une Cour d'appel déclare inapplicable à un peintre en bâtiment les dispositions de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967 dès lors qu'elle retient que l'intéressé applique à une matière première constituée de peintures et papiers peints qu'il achète, son travail personnel avec celui d'un seul salarié, constate qu'il ne s'agit pas d'une activité dont la finalité et l'essence sont spéculatives et relève au surplus que les créanciers poursuivants n'établissaient pas par d'autres éléments que le défendeur aurait eu la qualité de commerçant.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 2 ), 15 juin 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1969-05-12 Bulletin 1969 IV N. 159 p.155 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 1980, pourvoi n°78-15102, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 84

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Perdriau
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lépany

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.15102
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