SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 15 JUIN 1978) D'AVOIR DEBOUTE L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES-ORIENTALES DE LA DEMANDE EN DECLARATION DE LIQUIDATION DES BIENS QU'ELLE AVAIT FORMEE CONTRE CAMPOS, PEINTRE EN BATIMENT, AU MOTIF QUE CELUI-CI AVAIT LA QUALITE D'ARTISAN ET NON DE COMMERCANT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ABSENCE DE SPECULATION CARACTERISANT L'ACTIVITE ARTISANALE NE POUVAIT ETRE DEDUITE DU SEUL FAIT DE L'INSCRIPTION AU REPERTOIRE DES METIERS ET DE L'APPLICATION DU TRAVAIL PERSONNEL A LA MATIERE PREMIERE ET, QU'EN DEHORS DE TOUTE AUTRE CIRCONSTANCE DE FAIT DE NATURE A PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT STATUER AINSI SANS EXAMINER SI L'AMPLEUR DES ACTES DE COMMERCE FAITS EXCEDAIT LE CADRE D'UNE ACTIVITE ARTISANALE NORMALE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RETENU QUE CAMPOS APPLIQUE A UNE MATIERE PREMIERE CONSTITUEE DE PEINTURES ET PAPIERS PEINTS, QU'IL ACHETE, SON TRAVAIL PERSONNEL AVEC CELUI D'UN SEUL SALARIE, LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'IL NE S'AGISSAIT PAS LA D'UNE ACTIVITE DONT LA FINALITE ET L'ESSENCE SONT SPECULATIVES ; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, ET AYANT AU SURPLUS RELEVE QUE L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES N'ETABLISSAIT PAS, PAR D'AUTRES ELEMENTS, QUE LE DEFENDEUR AURAIT EU LA QUALITE DE COMMERCANT ELLE A DECIDE A JUSTE TITRE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ETAIENT INAPPLICABLES A L'INTERESSE ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.