SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (MONTPELLIER, 11 MAI 1978) D'AVOIR DIT QUE LA SOCIETE ELF DISTRIBUTION (SOCIETE ELF) SERAIT ADMISE A TITRE PRIVILIGIE AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DAHAN FRERES POUR LA SOMME DE 20 950,34 FRANCS, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR JUSTEMENT CONSTATE QU'UN JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 1974, RENDU ANTERIEUREMENT A CELUI ENTREPRIS, N'AVAIT ADMIS "QU'A TITRE PROVISOIRE" LA SOCIETE ELF A PARTICIPER AUX OPERATIONS DU REGLEMENT JUDICIAIRE DAHAN POUR LA SOMME DE 20 950,34 FRANCS ET AVAIT RENVOYE APRES CONCORDAT, POUR DECISION AU FOND, L'ARRET DEFERE NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, ET SANS DENATURER LES TERMES DU JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 1974,CONSIDERER QUE LE JUGEMENT INTERVENANT APRES LE CONCORDAT NE POUVAIT CONCERNER LE MONTANT DE 20 950,34 FRANCS DE LA CREANCE DE LA SOCIETE ELF, QUI ETAIT DEJA ACQUIS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET NE POUVAIT ADMETTRE LA CREANCE DE LA SOCIETE ELF POUR LE MONTANT DE 20 950,34 FRANCS, AU MOTIF QUE, PAR LETTRE DU 6 JUILLET 1973, LA SOCIETE DAHAN AVAIT RECONNU QUE QUATRE VALEURS DE 5 268,87 FRANCS REPRESENTAIENT "L'ARRIERE" , SOIT AU TOTAL 21 075,48 FRANCS, SANS REPONSE AUX CONCLUSIONS D'APPEL DETAILLEES DE LA SOCIETE DAHAN FRERES FAISANT NOTAMMENT VALOIR, ET JUSTIFIANT PAR DES RELEVES BANCAIRES, QUE "DEUX TRAITES D'UN MONTANT RESPECTIF DE 5 268,88 FRANCS ET 5268'87 FRANCS ONT ETE INTEGRALEMENT REGLEES" ET "QU'IL NE RESTE DU A L'HEURE ACTUELLE... QUE LES DEUX AUTRES TRAITES D'UN MONTANT DE 5 268,87 FRANCS, SOIT DONC AU TOTAL LA SOMME DE 10 537,74 FRANCS" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI AREPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES EN CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ELF ETAIT FONDEE A IMPUTER LES ACOMPTES QU'ELLE A PU ENCAISSER, NON SUR LA PARTIE PRIVILEGIEE, MAIS D'ABORD SUR LA PARTIE CHIROGRAPHAIRE DE SA CREANCE, A RELEVE EXACTEMENT QUE LE JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 1974 AVAIT FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS FINALES DE L'ARTICLE 52 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, EN SORTE QUE LA DECISION AU FOND, QU'IL AVAIT RESERVEE, NE POUVAIT CONCERNER QUE LE CARACTERE PRIVILEGIE OU CHIROGRAPHAIRE DE LA CREANCE ET NON SON MONTANT ; QU'ELLE S'EST AINSI PRONONCEE SANS SE CONTREDIRE ET SANS DENATURER LEDIT JUGEMENT ; QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.