SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SAISIE D'UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS EXERCEE PAR SCHRODER, EN VERTU DE L'ARTICLE 55 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, CONTRE LA SOCIETE MWM DIESEL FRANCE (SOCIETE DIESEL) , EN RAISON DE LA REVOCATION DE SES FONCTIONS DE GERANT NON ASSOCIE, PRONONCEE LE 27 JUIN 1973, PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE CETTE SOCIETE, LA COUR D'APPEL A DIT QUE LA SOCIETE DIESEL NE JUSTIFIAIT PAS DE JUSTES MOTIFS DE REVOCATION, MAIS A NEANMOINS DEBOUTE SCHRODER DE SA DEMANDE EN RETENANT QU'IL N'APPORTAIT AUCUNE PREUVE DU PREJUDICE QU'IL PRETENDAIT AVOIR SUBI ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE SCHRODER PRECISANT LES CIRCONSTANCES D'OU SERAIENT RESULTES LES DIFFERENTS CHEFS DU PREJUDICE PAR LUI INVOQUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A, DE PLUS STATUE AINSI QU'ELLE L'A FAIT AU MOTIF, QU'EN TOUT CAS, LE COMPORTEMENT DE SCHRODER ETAIT EXCLUSIF DE TOUT PREJUDICE SUBI PAR LUI, PUISQU'IL AVAIT, LE 16 SEPTEMBRE 1973, DEMISSIONNE DE SES FONCTIONS SOUS LA SEULE RESERVE DES DROITS DECOULANTS DE SON "CONTRAT DE TRAVAIL... AINSI QUE DE SES ANNEXES" ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, AU VU D'UNE TELLE ENONCIATION, EQUIVOQUE, ALORS QUE LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUME PAS, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES EN RESULTANT ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LA LIMITE SEULEMENT DES MOYENS DU POURVOI, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.