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18/02/1980 | FRANCE | N°78-13879

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 1980, 78-13879


SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SAISIE D'UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS EXERCEE PAR SCHRODER, EN VERTU DE L'ARTICLE 55 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, CONTRE LA SOCIETE MWM DIESEL FRANCE (SOCIETE DIESEL) , EN RAISON DE LA REVOCATION DE SES FONCTIONS DE GERANT NON ASSOCIE, PRONONCEE LE 27 JUIN 1973, PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE CETTE SOCIETE, LA COUR D'APPEL A DIT QUE LA SOCIETE DIESEL NE JUSTIFIAIT PAS DE JUSTES MOTIFS DE REVOCATION, MAIS A NEANMOINS DEBOUTE SCHRODER DE SA DEMANDE EN RETENANT QU'IL N'APPO

RTAIT AUCUNE PREUVE DU PREJUDICE QU'IL PRETENDAIT AVOIR SUB...

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SAISIE D'UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS EXERCEE PAR SCHRODER, EN VERTU DE L'ARTICLE 55 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, CONTRE LA SOCIETE MWM DIESEL FRANCE (SOCIETE DIESEL) , EN RAISON DE LA REVOCATION DE SES FONCTIONS DE GERANT NON ASSOCIE, PRONONCEE LE 27 JUIN 1973, PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE CETTE SOCIETE, LA COUR D'APPEL A DIT QUE LA SOCIETE DIESEL NE JUSTIFIAIT PAS DE JUSTES MOTIFS DE REVOCATION, MAIS A NEANMOINS DEBOUTE SCHRODER DE SA DEMANDE EN RETENANT QU'IL N'APPORTAIT AUCUNE PREUVE DU PREJUDICE QU'IL PRETENDAIT AVOIR SUBI ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE SCHRODER PRECISANT LES CIRCONSTANCES D'OU SERAIENT RESULTES LES DIFFERENTS CHEFS DU PREJUDICE PAR LUI INVOQUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A, DE PLUS STATUE AINSI QU'ELLE L'A FAIT AU MOTIF, QU'EN TOUT CAS, LE COMPORTEMENT DE SCHRODER ETAIT EXCLUSIF DE TOUT PREJUDICE SUBI PAR LUI, PUISQU'IL AVAIT, LE 16 SEPTEMBRE 1973, DEMISSIONNE DE SES FONCTIONS SOUS LA SEULE RESERVE DES DROITS DECOULANTS DE SON "CONTRAT DE TRAVAIL... AINSI QUE DE SES ANNEXES" ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, AU VU D'UNE TELLE ENONCIATION, EQUIVOQUE, ALORS QUE LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUME PAS, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES EN RESULTANT ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LA LIMITE SEULEMENT DES MOYENS DU POURVOI, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-13879
Date de la décision : 18/02/1980
Sens de l'arrêt : Cassation cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Révocation - Motifs - Motifs légitimes - Absence - Préjudice - Dommages-intérêts - Renonciation - Démission ultérieure sous réserve des droits découlant du contrat de travail (non).

* RENONCIATION - Intention de renoncer - Nécessité.

Une Cour d'appel ne saurait débouter le gérant non associé d'une société à responsabilité limitée de ses demandes en dommages-intérêts formées à la suite de la révocation dont il avait fait l'objet au motif que son comportement était exclusif de tout préjudice subi par lui puisqu'il avait démissionné de ses fonctions sous la seule réserve des droits découlant de son "contrat de travail" alors que cette énonciation présente un caractère équivoque et que la renonciation à un droit ne se présume pas.


Références :

(1)
Code civil 1134
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 5 A ), 30 mai 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 1980, pourvoi n°78-13879, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 85

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Chevalier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.13879
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