SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE :
VU L'ARTICLE 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DANS SA REDACTION DU DECRET DU 7 NOVEMBRE 1979 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE UN POURVOI EN CASSATION NE PEUT ETRE FORME QUE CONTRE LES ARRETS ET JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT ;
ATTENDU QUE, SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1946 1947 ET 1950 DU CODE GENERAL DES IMPOTS LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE NE STATUENT EN DERNIER RESSORT QUE LORSQUE SONT ATTAQUEES DEVANT EUX LES DECISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS EN MATIERE DE DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE, DE TAXE DE PUBLICITE FONCIERE, DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET DE TAXES ASSIMILEES A CES DROITS, TAXES DE CONTRIBUTIONS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DEFERE QUE LA SOCIETE DES DISTILLERIES PEUREUX A ASSIGNE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS EN VUE DE FAIRE JUGER QU'ELLE AVAIT LE DROIT DE DISTILLER DES ORANGES MACEREES DANS L'ALCOOL ET IMPORTEES D'ITALIE ; QU'EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS EXPRESSES EDICTEES PAR LE CODE GENERAL DES IMPOTS, LES REGLES GENERALES DE PROCEDURE PREVUES PAR LE NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, NOTAMMENT CELLES PORTEES A L'ARTICLE 543 DE CE CODE, SONT APPLICABLES AU PRESENT LITIGE ; QUE LE JUGEMENT, QUALIFIE A TORT EN DERNIER RESSORT, ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI CONTRE CE JUGEMENT EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 21 AVRIL 1978 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LURE.