Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 109 du Code du commerce ;
Attendu que pour condamner Besson à payer à la société Edibat une certaine somme à titre de solde du prix de travaux de construction que Besson prétendait avoir intégralement réglé, la Cour d'appel retient que, s'agissant d'une somme supérieure à 50 francs, la preuve de sa libération ne pouvait résulter que d'un écrit qui n'était pas produit ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi tout en relevant que la société Edibat était une société à responsabilité limitée, donc commerciale par sa forme, la Cour d'appel n'a pas tiré de cette constatation la conséquence légale qui en résultait ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 7 juin 1978 par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Riom.