SUR LA TROISIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE BERGER, ADHERENT DE LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'ACHATS EN COMMUN ENTRE COMMERCANTS, DENOMMEE UNION DES NEGOCIANTS DE L'ALIMENTATION (UNA), APRES EN AVOIR DEMISSIONNE LE 16 MARS 1972, RECLAMA LE PAIEMENT DES SOMMES QUI LUI ETAIENT DUES NOTAMMENT AU TITRE DU COMPTE "AVANCES SUR MARCHANDISES" OUVERT A SON NOM DANS LES LIVRES DE LA SOCIETE, LE REMBOURSEMENT DES ACTIONS PAR LUI SOUSCRITES ET LE PAIEMENT D'UNE SOMME PAR LUI VERSEE EN GARANTIE D'UN PRET REMBOURSE, QUE LUI AVAIT ACCORDE LA SOCIETE EQUIP'UNA, EN SE FONDANT SUR UNE LETTRE DU 13 AVRIL 1972 RECUE DE L'UNA, DANS LAQUELLE CELLE-CI PRECISAIT : "LORSQUE VOS COMPTES SERONT DEFINITIVEMENT ARRETES LE SOLDE EN VOTRE FAVEUR SERA A CE MOMENT MIS A VOTRE DISPOSITION, TANDIS QUE L'UNA, INVOQUANT LES DETTES DE BERGER A SON EGARD, LUI OPPOSAIT LA DELIBERATION PAR LAQUELLE UNE SSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 20 MARS 1972 AVAIT DECIDE QUE LE COMPTE "AVANCES SUR MARCHANDISES" OUVERT AU NOM DE CHAQUE ADHERENT SERAIT BLOQUE "JUSQU'A LA RECUPERATION TOTALE DES PERTES ACTUELLES" PREVUE POUR LA FIN DE 1976 ;
ATTENDU QUE POUR ADMETTRE LA COMPENSATION ENTRE LE SOLDE CREDITEUR DU COMPTE LITIGIEUX RECLAME PAR BERGER ET LA DETTE DE CELUI-CI ENVERS L'UNA, LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR LA LETTRE PRECITEE APRES AVOIR CONSTATE QUE LA DELIBERATION PRISE LE 20 MARS 1972 PAR L'ASSEMBLEE GENEALE DES ACTIONNAIRES "LIAIT BERGER DONT LA DEMISSION DU 16 MARS NE PRENAIT EFFET QU'A LA FIN DE L'EXERCICE 1972" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE CETTE CONSTATATION LA CONSEQUENCE LEGALE QUI EN RESULTAIT ;
SUR LE TROISIEME MOYEN :
VU L'ARTICLE 1289 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA COMPENSATION DEVAIT S'OPERER ENTRE LA DETTE DE BERGER ENVERS L'UNA ET UNE DETTE DE LA SOCIETE EQUIP'UNA ENVERS BERGER, L'ARRET A RETENU QUE "L'UNA ETAIT RESPONSABLE DES DETTES DES SOCIETES DE SON GROUPE" ; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'ELLE CONSTATAIT QUE LA SOCIETE EQUIP'UNA CONSTITUAIT UNE PERSONNE MORALE DISTINCTE DE L'UNA, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LE QUATRIEME MOYEN :
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER L'UNA DE SA DEMANDE EN PAIEMENT "D'AGIOS" SUR LES LETTRES DE CHANGE SOUSCRITES MAIS IMPAYEES PAR BERGER, LA COUR D'APPEL A RETENU "QU'UN COMPTE ENTRE PARTIES S'EST SUBSTITUE AUX RELATIONS ENTRE LA SOCIETE ET SON ADHERENT" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT PAR UN TEL MOTIF, SANS RECHERCHER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES "AGIOS" LITIGIEUX AVAIENT ETE EXCLUS DE LEURS COMPTES PAR LES PARTIES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES DU PREMIER MOYEN, ET SUR LE DEUXIEME MOYEN :
CASSE ET ANNULE, SUR LA TROISIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN ET SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.