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12/02/1980 | FRANCE | N°78-12872

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 1980, 78-12872


SUR LA TROISIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE BERGER, ADHERENT DE LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'ACHATS EN COMMUN ENTRE COMMERCANTS, DENOMMEE UNION DES NEGOCIANTS DE L'ALIMENTATION (UNA), APRES EN AVOIR DEMISSIONNE LE 16 MARS 1972, RECLAMA LE PAIEMENT DES SOMMES QUI LUI ETAIENT DUES NOTAMMENT AU TITRE DU COMPTE "AVANCES SUR MARCHANDISES" OUVERT A SON NOM DANS LES LIVRES DE LA SOCIETE, LE REMBOURSEMENT DES ACTIONS PAR LUI SOUSCRITES ET LE PAIEMENT D'UNE SOMME PAR LUI VERSEE EN GARANTIE D'UN PRET REMBOUR

SE, QUE LUI AVAIT ACCORDE LA SOCIETE EQUIP'UNA, EN SE FONDA...

SUR LA TROISIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE BERGER, ADHERENT DE LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'ACHATS EN COMMUN ENTRE COMMERCANTS, DENOMMEE UNION DES NEGOCIANTS DE L'ALIMENTATION (UNA), APRES EN AVOIR DEMISSIONNE LE 16 MARS 1972, RECLAMA LE PAIEMENT DES SOMMES QUI LUI ETAIENT DUES NOTAMMENT AU TITRE DU COMPTE "AVANCES SUR MARCHANDISES" OUVERT A SON NOM DANS LES LIVRES DE LA SOCIETE, LE REMBOURSEMENT DES ACTIONS PAR LUI SOUSCRITES ET LE PAIEMENT D'UNE SOMME PAR LUI VERSEE EN GARANTIE D'UN PRET REMBOURSE, QUE LUI AVAIT ACCORDE LA SOCIETE EQUIP'UNA, EN SE FONDANT SUR UNE LETTRE DU 13 AVRIL 1972 RECUE DE L'UNA, DANS LAQUELLE CELLE-CI PRECISAIT : "LORSQUE VOS COMPTES SERONT DEFINITIVEMENT ARRETES LE SOLDE EN VOTRE FAVEUR SERA A CE MOMENT MIS A VOTRE DISPOSITION, TANDIS QUE L'UNA, INVOQUANT LES DETTES DE BERGER A SON EGARD, LUI OPPOSAIT LA DELIBERATION PAR LAQUELLE UNE SSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 20 MARS 1972 AVAIT DECIDE QUE LE COMPTE "AVANCES SUR MARCHANDISES" OUVERT AU NOM DE CHAQUE ADHERENT SERAIT BLOQUE "JUSQU'A LA RECUPERATION TOTALE DES PERTES ACTUELLES" PREVUE POUR LA FIN DE 1976 ;

ATTENDU QUE POUR ADMETTRE LA COMPENSATION ENTRE LE SOLDE CREDITEUR DU COMPTE LITIGIEUX RECLAME PAR BERGER ET LA DETTE DE CELUI-CI ENVERS L'UNA, LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR LA LETTRE PRECITEE APRES AVOIR CONSTATE QUE LA DELIBERATION PRISE LE 20 MARS 1972 PAR L'ASSEMBLEE GENEALE DES ACTIONNAIRES "LIAIT BERGER DONT LA DEMISSION DU 16 MARS NE PRENAIT EFFET QU'A LA FIN DE L'EXERCICE 1972" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE CETTE CONSTATATION LA CONSEQUENCE LEGALE QUI EN RESULTAIT ;

SUR LE TROISIEME MOYEN :

VU L'ARTICLE 1289 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA COMPENSATION DEVAIT S'OPERER ENTRE LA DETTE DE BERGER ENVERS L'UNA ET UNE DETTE DE LA SOCIETE EQUIP'UNA ENVERS BERGER, L'ARRET A RETENU QUE "L'UNA ETAIT RESPONSABLE DES DETTES DES SOCIETES DE SON GROUPE" ; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'ELLE CONSTATAIT QUE LA SOCIETE EQUIP'UNA CONSTITUAIT UNE PERSONNE MORALE DISTINCTE DE L'UNA, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

ET SUR LE QUATRIEME MOYEN :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER L'UNA DE SA DEMANDE EN PAIEMENT "D'AGIOS" SUR LES LETTRES DE CHANGE SOUSCRITES MAIS IMPAYEES PAR BERGER, LA COUR D'APPEL A RETENU "QU'UN COMPTE ENTRE PARTIES S'EST SUBSTITUE AUX RELATIONS ENTRE LA SOCIETE ET SON ADHERENT" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT PAR UN TEL MOTIF, SANS RECHERCHER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES "AGIOS" LITIGIEUX AVAIENT ETE EXCLUS DE LEURS COMPTES PAR LES PARTIES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES DU PREMIER MOYEN, ET SUR LE DEUXIEME MOYEN :

CASSE ET ANNULE, SUR LA TROISIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN ET SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-12872
Date de la décision : 12/02/1980
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation cassation cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) COMPENSATION - Compensation judiciaire - Conditions - Caractère certain - liquide et exigible des créances - Créance invoquée en compensation - Créance résultant d'un compte entre les parties - Société coopérative - Assemblée générale décidant le blocage des comptes - Lettre postérieure décidant le payement par compensation.

Ne tire pas les conséquences légales qui découlent de ses constatations une Cour d'appel qui condamne une société coopérative d'achats à payer par compensation à un adhérent démissionnaire le montant de sommes qui lui étaient dues notamment au titre du compte "avances sur marchandises" ouvert à son nom dans les livres de la société en se fondant sur une lettre qui lui avait été adressée par la société qui précisait "lorsque vos comptes seront définitivement arrêtés le solde en votre faveur sera à ce moment mis à votre disposition" alors qu'une délibération des actionnaires de la coopérative avait décidé antérieurement que le compte "avances sur marchandises" ouvert au nom de chaque adhérent serait bloqué jusqu'à la récupération totale des pertes de la société qui devront s'échelonner sur une période de quatre ans et alors que cette délibération liait l'intéressé dont la démission ne prenait effet qu'à la fin de l'exercice en cours.

2) COMPENSATION - Compensation judiciaire - Conditions - Réciprocité des dettes entre les mêmes parties - Société - Groupe de sociétés - Dette vis-à-vis d'une société - Compensation avec la créance d'une autre société du même groupe vis-à-vis du débiteur (non).

SOCIETE EN GENERAL - Groupe de sociétés - Personnes morales distinctes - Compensation - Dette d'un associé vis-à-vis d'une société - Compensation avec la créance d'une autre société sur l'associé (non).

Une société ne peut être condamnée à payer par compensation les dettes d'une autre société au motif que la première "est responsable des dettes des sociétés de son groupe" alors qu'elle constitue une personne morale distincte de la société débitrice.

3) SOCIETE COOPERATIVE - Sociétaire - Lettres de changes impayées - Demande en payement d'"agios" - Compte entre les parties - Exclusion des "agios" - Constatations nécessaires.

EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Payement - Défaut - Demande en payement d'"agios" - Compte entre parties - Exclusion des "agios" - Constatations nécessaires.

Une Cour d'appel ne saurait débouter une société coopérative d'achats de sa demande en paiement "d'agios" sur les lettres de change souscrites mais impayées par l'un de ses adhérents au motif qu'un compte entre parties s'était substitué aux relations entre la société et son adhérent et sans rechercher les conditions dans lesquelles les "agios" litigieux auraient été exclus de leurs comptes par les parties.


Références :

(1)
(2)
(3)
Code civil 1134 CASSATION
Code civil 1284 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 ), 20 octobre 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 1980, pourvoi n°78-12872, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 73

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Fautz
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lépany

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.12872
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