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12/02/1980 | FRANCE | N°78-12825

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 1980, 78-12825


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 20 FEVRIER 1978), QUE DAME X... ET TINTIGNAC ONT CONSTITUE UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AYANT POUR OBJET L'EXPLOITATION D'UNE AGENCE DE VOYAGES DONT TINTIGNAC A ETE NOMME GERANT ; QUE CETTE SOCIETE N'AYANT PAS OBTENU L'AGREMENT ADMINISTRATIF REGLEMENTAIRE ET N'AYANT DONC PU ETRE INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE, DAME X... ET TINTIGNAC N'EN ONT PAS MOINS EXERCE L'ACTIVITE SUSVISEE ET ONT ETE MIS EN LIQUIDATION DES BIENS PAR ARRET DU 17 JANVIER 1977 ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE LEUR

AVOIR, EN VERTU DE L'ARTICLE 108 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 20 FEVRIER 1978), QUE DAME X... ET TINTIGNAC ONT CONSTITUE UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AYANT POUR OBJET L'EXPLOITATION D'UNE AGENCE DE VOYAGES DONT TINTIGNAC A ETE NOMME GERANT ; QUE CETTE SOCIETE N'AYANT PAS OBTENU L'AGREMENT ADMINISTRATIF REGLEMENTAIRE ET N'AYANT DONC PU ETRE INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE, DAME X... ET TINTIGNAC N'EN ONT PAS MOINS EXERCE L'ACTIVITE SUSVISEE ET ONT ETE MIS EN LIQUIDATION DES BIENS PAR ARRET DU 17 JANVIER 1977 ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE LEUR AVOIR, EN VERTU DE L'ARTICLE 108 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, INTERDIT DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER UNE ENTREPRISE COMMERCIALE, EN SE REFERANT A L'ARRET SUSVISE DU 17 JANVIER 1977, FRAPPE DE POURVOI, ALORS, SELON LE PRESENT POURVOI, QUE CET ARRET DEVANT ETRE INEVITABLEMENT CASSE, L'ARRET ATTAQUE, QUI N'EN EST QUE LA CONSEQUENCE, SERA CENSURE ;

MAIS ATTENDU QUE, PAR ARRET DU 20 FEVRIER 1979 DE LA CHAMBRE COMMERCIALE ET FINANCIERE DE LA COUR DE CASSATION, LE POURVOI INVOQUE A ETE REJETE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS :

ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, EN PREMIER LIEU, D'AVOIR FAIT APPLICATION A TINTIGNAC ET DAME Y... DE L'ARTICLE 108 SUSVISE, SANS PRECISER DANS LEQUEL DES TROIS CAS PREVUS PAR CE TEXTE ELLE RANGEAIT LES FAITS A EUX IMPUTES ET, EN SECOND LIEU, D'AVOIR AINSI STATUE A L'ENCONTRE DE DAME X..., AUX MOTIFS QU'ELLE AVAIT L'OBLIGATION EN SA QUALITE DE COMMETTANT, DE S'ASSURER DE LA REGULARITE DES OPERATIONS MENEES PAR LE GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SON MANDATAIRE ; QU'ELLE NE CONTESTAIT PAS AVOIR SU QUE LA SOCIETE EN FORMATION NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS NECESSAIRES A SON IMMATRICULATION ; QU'ELLE RECONNAISSAIT SA RESPONSABILITE PUISQU'ELLE PRODUISAIT UN CONSTAT PRECISANT QU'ELLE OPERAIT POUR PRESERVER SES DROITS EVENTUELS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART A DEFAUT DE PRECISIONS SUR LE CAS RETENU, ELLE N'AVAIT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE VERIFIER SI LES CONDITIONS LEGALES DE LA SANCTION PRONONCEE ETAIENT REMPLIES, D'OU IL SUIVRAIT UN MANQUE DE BASE LEGALE DEVANT ENTRAINER LA CASSATION, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE GERANT, MANDATAIRE DE LA SOCIETE, N'EST PAS CELUI DES ASSOCIES PERSONNELLEMENT ET QUE, FAUTE DE CARACTERISER LE PRETENDU MANDAT EXISTANT ENTRE LA DAME X... ET LE GERANT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, ALORS DE PLUS QUE, LA NON INSCRIPTION DE LA SOCIETE AU REGISTRE DU COMMERCE ETAIT ETRANGERE A SA DECONFITURE ET INSUSCEPTIBLE DE CARACTERISER UNE RESPONSABILITE DE DAME X... DANS CETTE DECONFITURE, ALORS, ENFIN, QUE LE FAIT DE PRESERVER SES DROITS NE SAURAIT CONSTITUER UNE QUELCONQUE RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE ET QUE L'ARRET ATTAQUE A AINSI DENATURE LE CONSTAT PRODUIT AUX DEBATS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE DAME AURIAC ET TINTIGNAC SE SONT LIVRES A DES DEPENSES PERSONNELLES EXCESSIVES ; QUE CE FAIT, SUIVANT LES ARTICLES 106 ET 107 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ETAIT SUSCEPTIBLE DE LEUR FAIRE ENCOURIR LE PRONONCE DE LA FAILLITE PERSONNELLE, CE QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE 105, ENTRAINAIT ACCESSOIREMENT POUR EUX L'INTERDICTION CONTESTEE ; QU'ILS N'ONT DONC PAS INTERET A FAIRE GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR PRONONCE SEULEMENT A LEUR EGARD CETTE DERNIERE SANCTION ET QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, L'ARRET SE TROUVE JUSTIFIE ; D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES DEUX MOYENS N'EST FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-12825
Date de la décision : 12/02/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Faillite personnelle et autres sanctions - Dirigeants sociaux - Interdiction du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale - Constatations de dépenses personnelles excessives - Motifs suffisants pour entraîner la faillite personnelle.

Sont dépourvus d'intérêt les dirigeants d'une société qui reprochent à une Cour d'appel d'avoir, en vertu de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967, prononcé à leur encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, alors que l'arrêt, qui ne leur a infligé que cette seule sanction, a constaté qu'ils s'étaient livrés à des dépenses personnelles excessives ce qui était susceptible de leur faire encourir, selon les articles 106 et 107 de ladite loi, la faillite personnelle qui entraînait accessoirement la mesure critiquée.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 106, ART. 107, AR

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 A ), 20 février 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 1980, pourvoi n°78-12825, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 74

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Chevalier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.12825
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