SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE L'URSSAF FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ACCORDE AUX EPOUX X... L'EXONERATION DES COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE DU CHEF D'UNE PERSONNE SALARIEE AU SERVICE DE DAME BROC Y..., ALORS QUE, D'UNE PART, X... AVAIT SEULEMENT SOUTENU QU'IL ETAIT DANS L'IMPOSSIBILITE DE VENIR EN AIDE A SON EPOUSE POUR CERTAINS ACTES, ET QUE X... N'ETAIT PAS LUI-MEME EN ETAT D'INVALIDITE, SA FEMME NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME REMPLISSANT LA CONDITION DE VIVRE SEULE, ET QUE, D'AUTRE PART, DAME X... N'ETANT PAS ELLE-MEME L'EMPLOYEUR NI TENUE AU PAIEMENT DES COTISATIONS N'AVAIT PAS DEMANDE L'EXONERATION LITIGIEUSE ET QUE C'ETAIT A SON MARI DE REUNIR TOUTES LES CONDITIONS LEGALES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE DAME X..., TITULAIRE D'UN AVANTAGE DE VIEILLESSE, ETAIT TOTALEMENT IMPOTENTE ET QU'ELLE ETAIT DANS LA NECESSITE D'AVOIR RECOURS A L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE POUR ACCOMPLIR LES ACTES ORDINAIRES DE LA VIE, QUE SON MARI, EN RAISON DE SON GRAND AGE ET DE SON ETAT DE SANTE, NE POUVAIT L'ASSISTER COMME IL EN AURAIT EU L'OBLIGATION ; QU'IL S'ENSUIVAIT QUE X... S'ETAIT TROUVE DANS L'OBLIGATION DE RECOURIR A L'ASSISTANCE D'UNE TIECE PERSONNE POUR LE REMPLACER ; D'OU IL SUIT QUE LES CRITIQUES DU MOYEN NE SONT PAS FONDEES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.