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07/02/1980 | FRANCE | N°78-13261

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 1980, 78-13261


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE L'URSSAF FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ACCORDE AUX EPOUX X... L'EXONERATION DES COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE DU CHEF D'UNE PERSONNE SALARIEE AU SERVICE DE DAME BROC Y..., ALORS QUE, D'UNE PART, X... AVAIT SEULEMENT SOUTENU QU'IL ETAIT DANS L'IMPOSSIBILITE DE VENIR EN AIDE A SON EPOUSE POUR CERTAINS ACTES, ET QUE X... N'ETAIT PAS LUI-MEME EN ETAT D'INVALIDITE, SA FEMME NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME REMPLISSANT LA CONDITION DE VIVRE SEULE, ET QUE, D'AUTRE PART, DAME X... N'ETANT PAS ELLE-MEME L'EMPLOYEUR NI TENUE AU PAIE

MENT DES COTISATIONS N'AVAIT PAS DEMANDE L'EXONERATIO...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE L'URSSAF FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ACCORDE AUX EPOUX X... L'EXONERATION DES COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE DU CHEF D'UNE PERSONNE SALARIEE AU SERVICE DE DAME BROC Y..., ALORS QUE, D'UNE PART, X... AVAIT SEULEMENT SOUTENU QU'IL ETAIT DANS L'IMPOSSIBILITE DE VENIR EN AIDE A SON EPOUSE POUR CERTAINS ACTES, ET QUE X... N'ETAIT PAS LUI-MEME EN ETAT D'INVALIDITE, SA FEMME NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME REMPLISSANT LA CONDITION DE VIVRE SEULE, ET QUE, D'AUTRE PART, DAME X... N'ETANT PAS ELLE-MEME L'EMPLOYEUR NI TENUE AU PAIEMENT DES COTISATIONS N'AVAIT PAS DEMANDE L'EXONERATION LITIGIEUSE ET QUE C'ETAIT A SON MARI DE REUNIR TOUTES LES CONDITIONS LEGALES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE DAME X..., TITULAIRE D'UN AVANTAGE DE VIEILLESSE, ETAIT TOTALEMENT IMPOTENTE ET QU'ELLE ETAIT DANS LA NECESSITE D'AVOIR RECOURS A L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE POUR ACCOMPLIR LES ACTES ORDINAIRES DE LA VIE, QUE SON MARI, EN RAISON DE SON GRAND AGE ET DE SON ETAT DE SANTE, NE POUVAIT L'ASSISTER COMME IL EN AURAIT EU L'OBLIGATION ; QU'IL S'ENSUIVAIT QUE X... S'ETAIT TROUVE DANS L'OBLIGATION DE RECOURIR A L'ASSISTANCE D'UNE TIECE PERSONNE POUR LE REMPLACER ; D'OU IL SUIT QUE LES CRITIQUES DU MOYEN NE SONT PAS FONDEES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-13261
Date de la décision : 07/02/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Personne obligée d'avoir recours à l'assistance d'un tiers - Assistance motivée par l'état du conjoint.

Ayant relevé qu'une femme, titulaire d'une pension de vieillesse, était totalement impotente et qu'elle était dans la nécessité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et que son mari en raison de son grand âge et de son état de santé ne pouvait l'assister comme il en aurait eu l'obligation, les juges du fond peuvent en déduire que ce dernier s'est trouvé dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour le remplacer et qu'il est en droit de bénéficier de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale du chef de cette tierce personne.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 4 ), 18 mai 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1967-02-16 Bulletin 1967 IV N. 167 p.137 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 1980, pourvoi n°78-13261, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 128

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Synvet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lépany

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.13261
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