SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE FIAT FRANCE, ADMISE A TITRE PRIVILEGIE AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE VACCHER ET CIE, POUR LE MONTANT DE LA FACTURE DE REPARATION D'UN CAMION, A DEMANDE QUE LE SYNDIC LA PAYE SUR LE PRODUIT DE LA VENTE DE CE VEHICULE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE EN RETENANT QUE LE PRIX AVAIT ETE ABSORBE PAR UN CREANCIER GAGISTE, QUI INVOQUAIT A SON PROFIT LES DISPOSITIONS DU TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE 83 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA SOCIETE FIAT FRANCE SOUTENAIT "QUE LE PRIVILEGE POUR CONSERVATION DE LA CHOSE, EST PREFERABLE A CELUI DU GAGISTE LORSQUE LES TRAVAUX SONT POSTERIEURS A LA CONSTITUTION DE GAGE" ; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, SANS REPONDRE PAR AUCUN MOTIF A CE MOYEN, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.