SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 21 AVRIL 1978), QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENTS RENAUD, AYANT ETE DECLAREE EN LIQUIDATION DES BIENS, LE SYNDIC A ASSIGNE SON GERANT, RENAUD, EN PAIEMENT DE TOUT OU PARTIE DU PASSIF SOCIAL, TANT EN VERTU DE L'ARTICLE 54 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 QUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE RENAUD A PAYER AU SYNDIC UNE PARTIE DES DETTES DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS RENAUD, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND, QUI SONT LIES PAR LES CONCLUSIONS PRISES DEVANT EUX, NE PEUVENT MODIFIER LES TERMES DU LITIGE EN Y INTRODUISANT DES ELEMENTS, PRETENTIONS ET MOYENS QUE LES PARTIES N'ONT PAS INVOQUES ; QU'ILS PEUVENT D'AUTANT MOINS LE FAIRE QUE NUL NE SAURAIT ETRE JUGE QUI N'A PAS ETE ENTENDU ET QUE LE JUGE, TENU DE FAIRE OBSERVER LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION, NE PEUT RELEVER D'OFFICE DES MOYENS NOUVEAUX SANS AVOIR INVITE LES PARTIES A S'EXPLIQUER SUR LESDITS MOYENS, DE TELLE SORTE QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, EN L'ESPECE ACTUELLE, SANS VIOLER LES DROITS DE LA DEFENSE ET SANS MODIFIER LES TERMES DU LITIGE, RELEVER DES MOYENS QUE, D'APRES L'ARRET LUI-MEME, LE SYNDIC N'AVAIT PAS RELEVES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA RESPONSABILITE D'UN DIRIGEANT SOCIAL NE PEUT ETRE RETENUE QUE S'IL EST ETABLI UNE FAUTE DE SA PART ET UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE ET LE PREJUDICE, QUE LA COUR D'APPEL, INVESTIE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, DE LA PLEINE CONNAISSANCE DU LITIGE, NE POUVAIT SE CONTENTER DE CRITIQUER LE JUGEMENT EN TANT QU'IL AURAIT DISPENSE RENAUD DE SUPPORTER UNE PARTIE DU PASSIF PARCE QU'IL BENEFICIAIT DE TRES LARGES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ET N'ETAIT PAS SEUL RESPONSABLE DU MAUVAIS RECOUVREMENT DES CREANCES, QU'ELLE AURAIT DU, ENCORE, INDIQUER EN QUOI RENAUD AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN RELATION AVEC LE RECOUVREMENT DES CREANCES, ET EN QUOI CETTE FAUTE ETAIT UNIE AU PASSIF PAR UN LIEN DIRECT DE CAUSALITE ;
ALORS, EN OUTRE, QUE LES JUGES DU FOND, QUI NE PEUVENT RETENIR LA RESPONSABILITE D'UN DIRIGEANT SOCIAL SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 54 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 QUE DANS LES TERMES DU DROIT COMMUN, C'EST-A-DIRE EN CONSTATANT L'EXISTENCE D'UN LIEN DIRECT DE CAUSALITE ENTRE LE PREJUDICE RESULTANT DE L'EXISTENCE D'UN PASSIF ET LES FAUTES COMMISES PAR LE DIRIGEANT INCRIMINE, N'ONT PU CONSIDERER QUE LA PRETENDUE FAUTE COMMISE PAR RENAUD EN FAISANT CONFIER L'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE A SON FILS, DES LORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES PREMIERS JUGES, CONFIRMEES AU MOINS IMPLICITEMENT PAR L'ARRET QUE LE FILS DE RENAUD AVAIT ETE NOMME ADMINISTRATEUR PROVISOIRE PAR LE TRIBUNAL, QUE DES LORS, IL A FALLU UN ELEMENT MEDIAT, A SAVOIR, LA NOMINATION EFFECTUEE PAR LE TRIBUNAL, POUR QUE LA PRETENDUE FAUTE DE RENAUD PUISSE ENTRAINER LA CREATION D'UN PASSIF ET QUE LA PRETENDUE FAUTE DE RENAUD N'EST DONC PAS UNIE PAR UN LIEN DIRECT AU PREJUDICE RELEVE, ALORS, AU SURPLUS, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE LES JUGES DU FOND SONT LIES PAR LES CONCLUSIONS PRISES DEVANT EUX ET NE PEUVENT MODIFIER LES TERMES DU LITIGE EN Y INTRODUISANT DES ELEMENTS, PRETENTIONS ET MOYENS QUE LES PARTIES N'ONT PAS INVOQUES ; QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE NUL NE PEUT ETRE JUGE QUI N'A PAS ETE ENTENDU ET QUE LE JUGE, TENU DE FAIRE OBSERVER LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION, NE PEUT RELEVER D'OFFICE DES MOYENS NOUVEAUX SANS AVOIR INVITE LES PARTIES A DISCUTER SUR LESDITS MOYENS, ET QU'EN L'ESPECE ACTUELLE, IL NE RESULTE PAS DES CONCLUSIONS DU SYNDIC QUE CELUI-CI AIT INVOQUE LA PRETENDUE FAUTE QUI AURAIT CONSISTE A PORTER LES CREANCES LITIGIEUSES A L'ACTIF ET A NE PAS CONSTITUER DE PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES, ALORS AUSSI QUE, SI LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LES DISCUSSIONS SUR LE JEU DES CLAUSES DE REVISION SONT HABITUELLES, ELLE NE CONSTATE PAS QUE LES DISCUSSIONS DES DEBITEURS AIENT ETE, EN L'ESPECE, FONDEES, ET NE PERMET DONC PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR SI RENAUD AVAIT REELLEMENT COMMIS UNE FAUTE ET ALORS, ENFIN, QUE LA CONSTITUTION D'UNE PROVISION AURAIT SIMPLEMENT EU POUR EFFET DE CONSTATER UNE MOINS-VALUE DE L'ACTIF, MAIS QU'ELLE N'AURAIT PAS POUR AUTANT, ET PAR LE SIMPLE JEU DE LA CONSTITUTION DE LA PROVISION, DIMINUE LE PASSIF EXIGIBLE, QU'ELLE N'AURAIT DONC, EN REALITE, EU POUR EFFET QUE D'INFORMER LES ASSOCIES ET LES TIERS DE LA SITUATION REELLE DE LA SOCIETE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE RENAUD AVAIT TRAITE LES MARCHES DE SON ENTREPRISE A DES PRIX INFERIEURS AUX PRIX DE REVIENT OU QU'IL AVAIT MAL CALCULE LEUR COUT EU EGARD AU NOMBRE ET A LA DISPERSION DES CHANTIERS AINSI QU'AU MANQUE DE QUALIFICATION DU PERSONNEL, QU'IL AVAIT SURESTIME LES CREANCES SUR LA CLIENTELE INSCRITES AU BILAN ET EN AVAIT LAISSE PRESCRIRE CERTAINES ET QU'IL AVAIT "CONSERVE LES FONCTIONS DE GERANT QU'IL ETAIT INCAPABLE D'ASSURER, CE QUI A AMENE LA RUINE DE LA SOCIETE" ; QUE PAR CES SEULS MOTIFS, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES, LA COUR D'APPEL, QUI A RESPECTE LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ET LES DROITS DE LA DEFENSE, SANS RELEVER D'OFFICE AUCUN MOYEN ET SANS EXCEDER LES TERMES DU LITIGE, A CARACTERISE AUSSI BIEN LA FAUTE COMMISE PAR RENAUD QUE SON LIEN DE CAUSALITE AVEC LE PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE ETABLISSEMENTS RENAUD ; QUE LES DEUX PREMIERS MOYENS NE SONT DONC FONDES EN AUCUNE DE LEURS BRANCHES ;
SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS REUNIS :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT APPLICATION A L'ENCONTRE DE RENAUD, DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE, CE N'EST QUE LORSQUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS D'UNE PERSONNE MORALE FAIT APPARAITRE UNE INSUFFISANCE D'ACTIF QUE LE TRIBUNAL PEUT DECIDER, A LA REQUETE DU SYNDIC, QUE LES DIRIGEANTS SOCIAUX SUPPORTERONT UNE PARTIE DES DETTES SOCIALES ET, QU'EN L'ESPECE ACTUELLE, LA DECISION DEFEREE, QUI EST MUETTE SUR LA CONSISTANCE DE L'ACTIF ET DU PASSIF, N'A PAS JUSTIFIE LA CONDAMNATION DE RENAUD, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES DIRIGEANTS SOCIAUX DEFENDEURS A UNE ACTION EN REGLEMENT DE PASSIF PEUVENT DEGAGER LEUR RESPONSABILITE EN FAISANT LA PREUVE QU'ILS ONT APPORTE A LA GESTION DES AFFAIRES SOCIALES TOUTE L'ACTIVITE ET LA DILIGENCE NECESSAIRES, QUE CES TERMES N'IMPLIQUENT PAS NECESSAIREMENT QUE LE DIRIGEANT SOCIAL, DEFENDEUR, N'A PAS COMMIS D'ERREUR D'APPRECIATION SUSCEPTIBLE D'ENGAGER SA RESPONSABILITE CIVILE SUR LE SIMPLE ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 54 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, LES NOTIONS D'ACTIVITES ET DE DILIGENCE ETANT EXCLUSIVEMENT QUANTITATIVES ET VISANT EXCLUSIVEMENT LE TEMPS CONSACRE A LA DIRECTION DE LA SOCIETE ET LA PEINE PRISE PAR LE DIRIGEANT, MAIS NON LA COMPETENCE DE CELUI-CI ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS AYANT RELEVE QUE LES COMPTES ETABLIS PAR LE SYNDIC FAISAIENT APPARAITRE UN PASSIF DE 1 672 552,82 FRANCS EN REGARD D'UN ACTIF REALISE DE 188 387 FRANCS, IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS PRODUITES, NI DE L'ARRET, QUE RENAUD AIT CONTESTE CES CHIFFRES DEVANT LA COUR D'APPEL ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU, A BON DROIT, QUE LE GERANT QUI A COMMIS LES FAUTES ENUMEREES DANS LA REPONSE FAITE AUX DEUX PREMIERS MOYENS N'APPORTE PAS LA PREUVE QU'IL AVAIT APPORTE A LA GESTION DES AFFAIRES SOCIALES L'ACTIVITE ET LA DILIGENCE NECESSAIRES ; D'OU IL SUIT QUE LE TROISIEME MOYEN EST NOUVEAU ET, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLE ET QUE LE QUATRIEME MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
SUR LE CINQUIEME MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE RENAUD A PAYER 300 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 54 MODIFIE DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET 300 000 FRANCS PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE CES DEUX TEXTES PERMETTENT DE CONDAMNER LES DIRIGEANTS SOCIAUX A PAYER UNE PARTIE DU PASSIF SOCIAL, QU'ILS PERMETTENT, SUR DES FONDEMENTS DIFFERENTS, D'ABOUTIR AU MEME RESULTAT ET QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT CONDAMNER RENAUD A PAYER DEUX SOMMES DIFFERENTES SUR LE FONDEMENT DE CHACUN DES DEUX TEXTES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE TOUTE DECISION DOIT ETRE MOTIVEE ET QUE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS EQUIVAUT AU DEFAUT DE MOTIFS ET QU'AUCUN MOTIF DE L'ARRET NE JUSTIFIE LA VENTILATION QUI EST OPEREE ENTRE LES SOMMES AUXQUELLES RENAUD EST CONDAMNE SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET CELLES AUXQUELLES IL EST CONDAMNE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI ETAIT SAISIE DE DEUX ACTIONS DONT ELLE A ESTIME QUE CHACUNE ETAIT FONDEE, A JUSTIFIE SA DECISION PAR L'EVALUATION QU'ELLE A FAITE DU MONTANT DES REPARATIONS DUES DE L'UN ET L'AUTRE CHEF ; QUE LE MOYEN N'EST, DES LORS, FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.