SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 25 JANVIER 1978), LA SOCIETE LOCABAIL A DONNE, LE 31 AOUT 1973, EN CREDIT-BAIL A CARLETTO UNE MACHINE CHOISIE PAR CE DERNIER, COMPOSEE DE DIVERS ELEMENTS, ET ACHETEE PAR LA SOCIETE LOCABAIL A LA SOCIETE DES CONSTRUCTIONS, RECHERCHES ET ETUDES POUR LA BOULANGERIE (LA SOCIETE CREB), QUE, LA SOCIETE CREB AYANT REPRIS UNE PARTIE NON UTILISABLE DE LA MACHINE, COMPTE TENU DE L'ETAT DES LOCAUX DE CARLETTO, LA SOCIETE LOCABAIL A ETABLI, LE 23 NOVEMBRE 1973, UN AVENANT AU CONTRAT DE CREDIT-BAIL REDUISANT LE PRIX DE LOCATION A CELUI DES ELEMENTS RESTES ENTRE LES MAINS DE CARLETTO ET DEFALQUANT LE TROP-PERCU SUR LES LOYERS DEJA REGLES, QUE CARLETTO, PRETENDANT QUE LES ELEMENTS CONSERVES ETAIENT IMPROPRES A L'USAGE AUQUEL ILS ETAIENT DESTINES, REFUSA D'EXECUTER LE CONTRAT DE SORTE QUE LA SOCIETE LOCABAIL L'A ASSIGNE EN PAIEMENT DES LOYERS ECHUS, ET, A CHACUNE DE LEURS ECHEANCES, DE CEUX A ECHOIR, QUE LE TRIBUNAL A ACCUEILLI CETTE DEMANDE, ET QUE, DEVANT LA COUR D'APPEL, CARLETTO A CONCLU, NOTAMMENT, AU PRONONCE DE LA RESOLUTION DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE CARLETTO, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, CARLETTO N'AVAIT PAS FONDE SON ACTION EN RESOLUTION SUR LA SEULE INEXECUTION PAR LA BAILLERESSE DE SON OBLIGATION DE GARANTIE, QU'IL AVAIT EGALEMENT FAIT VALOIR QUE LE CONTRAT LITIGIEUX ETAIT NUL POUR ABSENCE DE CAUSE, A DEFAUT PAR LA SOCIETE BAILLERESSE DE POUVOIR FOURNIR A SON LOCATAIRE UNE DES CONTRE-PRESTATIONS ESSENTIELLES ATTENDUES, A SAVOIR UN USAGE NORMAL DU MATERIEL DONNE A BAIL, QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CES CONCLUSIONS POURTANT DETERMINANTES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE, SELON LES CLAUSES DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL LA SOCIETE LOCABAIL AVAIT TRANSFERE A CARLETTO L'EXERCICE DIRECT DE TOUS SES DROITS CONTRE LE FOURNISSEUR, Y COMPRIS CELUI DE L'ACTION EN RESOLUTION DU CONTRAT DE VENTE, MAIS QUE CARLETTO N'AVAIT EXERCE AUCUNE ACTION CONTRE LA SOCIETE CREB ; QUE, L'EXISTENCE DE LA CAUSE D'UNE OBLIGATION S'APPRECIANT AU MOMENT DE LA FORMATION DU CONTRAT, LA COUR D'APPEL A FAIT RESSORTIR A JUSTE TITRE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, QU'A DEFAUT DE RESOLUTION DU CONTRAT DE VENTE, LES OBLIGATIONS MISES A LA CHARGE DE CARLETTO PAR LE CONTRAT DE CREDIT-BAIL N'ETAIENT PAS DEPOURVUES DE CAUSE ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.