SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN 1971, DUCHMANN SOUSCRIVAIT, AUPRES DE LA COMPAGNIE LA FRANCE, UN CONTRAT D'ASSURANCE AUTOMOBILE "MULTIRISQUES" COUVRANT LES DEGATS DU VEHICULE ET GARANTISSANT, DANS UNE ANNEXE "X...", LE PAIEMENT D'UN CAPITAL EN CAS D'ACCIDENT MORTEL DU SOUSCRIPTEUR OU D'UNE PERSONNE TRANSPORTEE ; QUE, DUCHMANN AYANT DEMANDE LE TRANSFERT DE LA POLICE SUR UNE NOUVELLE VOITURE AUTOMOBILE, UNE ATTESTATION D'ASSURANCE LUI ETAIT REMISE LE 7 JUIN 1974 ; QUE, QUELQUES JOURS PLUS TARD, IL SE TUAIT EN CONDUISANT SON VEHICULE ; QUE LA COMPAGNIE LA FRANCE REFUSAIT SA GARANTIE EN SOUTENANT QUE, LORS DE L'ACCIDENT, DUCHMANN ETAIT EN ETAT D'IVRESSE, CE QUI CONSTITUAIT UNE EXCLUSION DE GARANTIE AUX TERMES DES NOUVELLES CONDITIONS GENERALES INTRODUITES DANS LES CONTRATS D'ASSURANCE AUTOMOBILE DE CETTE COMPAGNIE DEPUIS 1972 ET APPLICABLES A DUCHMANN DEPUIS LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION D'ASSURANCE DU 7 JUIN 1974 ; QUE LES HERITIERS DE DUCHMANN ASSIGNAIENT LA COMPAGNIE LA FRANCE EN EXECUTION DE LA POLICE SOUSCRITE EN 1971 ET SELON LAQUELLE LA GARANTIE N'ETAIT EXCLUE QU'EN CAS DE CONDAMNATION POUR CONDUITE ET ETAT D'IVRESSE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LA COMPAGNIE LA FRANCE A VERSER UNE INDEMNITE POUR LES DEGATS DU VEHICULE EN SE REFERANT AUX CONDITIONS GENERALES DE LA POLICE DE 1971, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ATTESTATION D'ASSURANCE IMPLIQUE UNE PRESOMPTION DE GARANTIE A LA CHARGE DE L'ASSUREUR, QU'EN CONTREPARTIE L'ASSURE SERAIT PRESUME AVOIR ACCEPTE LES CONDITIONS AUXQUELLES LA GARANTIE DE L'ASSUREUR S'EXERCE, ET QU'EN NE RELEVANT AUCUNE PREUVE CONTRAIRE, L'ARRET ATTAQUE AURAIT VIOLE LES ARTICLES 7 ET 8 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 DEVENUS LES ARTICLES L 112-2 ET L 112-3 DU CODE DES ASSURANCES, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 27 FEVRIER 1958 DEVENU L'ARTICLE R 211-14 DU MEME CODE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE, EN NE RECHERCHANT PAS SI, COMME CELA LUI ETAIT DEMANDE, DANS LES CONCLUSIONS DE LA COMPAGNIE LA FRANCE, L'ATTESTATION D'ASSURANCE NE CONSTITUAIT PAS LA PREUVE DE L'ACCEPTATION PAR DUCHMANN DES NOUVELLES CONDITIONS GENERALES, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'AURAIENT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE, TANT PAR LES MOTIFS DE SON ARRET QUE PAR CEUX DU JUGEMENT QU'ELLE CONFIRME, QUE L'ATTESTATION D'ASSURANCE DU 7 JUIN 1974 NE FAISAIT ETAT D'AUCUNE MODIFICATION AUTRE QUE CELLE DU VEHICULE ASSURE ET QU'IL N'Y AVAIT PAS EU D'ACCORD ENTRE LES PARTIES SUR UNE NOUVELLE CAUSE D'EXCLUSION DE GARANTIE, EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LES DISPOSITIONS APPLICABLES AU SINISTRE ETAIENT CELLES DU CONTRAT DE 1971 ; QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE PREMIER MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ; LE REJETTE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN :
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DE L'ANNEXE "X..." AU CONTRAT DE 1971 "LES ACCIDENTS RESULTANT DE L'IVRESSE MANIFESTE DU CONDUCTEUR" ETAIENT EXCLUS DE LA GARANTIE ; QU'EN DECIDANT QUE LE CAPITAL PREVU PAR CETTE ANNEXE ETAIT DU AUX AYANTS-DROIT DE DUCHMANN AU MOTIF QU'IL N'Y AVAIT EXCLUSION DE GARANTIE QU'EN CAS DE CONDAMNATION POUR CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LEDIT ARTICLE 6 ET A AINSI VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ; REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.